Legislator Jurisprudence & Législation
91-20549 Généré par l'IA

Regional Director of Social and Health Affairs v. Social Security Tribunal

Numéro de cause 91-20549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The regional director of social and health affairs appealed a social security tribunal judgment by sending a letter of appeal via registered mail to the Court of Cassation's registry, despite the requirement for appeals in cases with mandatory representation to be made by a formal declaration submitted to the registry. The court dismissed the appeal as inadmissible because, although the director is exempt from retaining counsel for appeal, no regulation permits them to file the appeal in any manner other than the prescribed declaration, resulting in the declaration being deemed procedurally non-compliant.

Regeste Legislator

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, article 974 du nouveau Code de procédure civile, article 976 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Regional Director of Social and Health Affairs v. Social Security Tribunal: The court dismissed the appeal as inadmissible because, although the director is exempt from retaining counsel for appeal, no regulation permits them to file the appeal in any manner other than the prescribed declaration, resulting in the declaration being deemed procedurally non-compliant.

Mots-clés

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sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales qualité pour recourir administration sociale recours du personnel congé de maladie

Dispositions légales citées

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with procedural rules to explain why the specific manner of filing by the Regional Director was insufficient, leading to inadmissibility.
article 974 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis, along with Article 976, for determining that the appeal was not formed correctly.
article 976 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis, along with Article 974, for determining that the appeal was not formed correctly.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the company's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 974 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis, along with Article 976, for determining that the appeal was not formed correctly.

article 976 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis, along with Article 974, for determining that the appeal was not formed correctly.

article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with procedural rules to explain why the specific manner of filing by the Regional Director was insufficient, leading to inadmissibility.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the company's request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant :

- la société anonyme Citernord, sise ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, boulevard Allende à Arras (Pas-de-Calais) ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Pradon, avocat de la société Citernord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé de ministère d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré, par lettre recommandée du 29 octobre 1991, adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'instance opposant l'URSSAF d'Arras à la société Citernord ; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Citernord demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille ;

REJETTE la demande présentée par la société Citernord au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la société Citernord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.