Legislator Jurisprudence & Législation
92-21098 Généré par l'IA

Guardianship Sale Annulment Prescription Period Dispute

Numéro de cause 92-21098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute over the sale of real property belonging to an incapacitated person, which was authorized by the guardianship judge in 1975, partitioning the assets between two children at fixed prices; one child subsequently sued to annul the sale to his sister, alleging that the authentic deed transferred to her parcels he was meant to acquire at a price not adjusted for the transfer, leading the lower courts to dismiss his action as time-barred under the five-year prescription period for relative nullity actions, even though he argued the prescription should run from the date he discovered the error in price. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the action sought to annul the sale due to non-observance of the protective formalities mandated by the guardianship judge's order—which results in a relative nullity—and thus the five-year prescription period of Article 1304 of the Civil Code applied, starting from the date of death of the protected person, by which time the appellant's action was indeed prescribed.

Regeste Legislator

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article 1304 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Guardianship Sale Annulment Prescription Period Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the action sought to annul the sale due to non-observance of the protective formalities mandated by the guardianship judge's order—which results in a relative nullity—and thus the five-year prescription period of Article 1304 of the Civil Code applied, starting from the date of death of the protected person, by which time the appellant's action was indeed prescribed.

Mots-clés

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tutelle recours en annulation transmission de la propriété prescription contestation civile ouverture du testament

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1304 du Code civil

The Court used this article to justify rejecting the appeal by confirming that the action for nullity resulting from non-compliance with the authorization of the guardianship judge was prescribed by the five-year period provided for therein.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne M. Yves X..., envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour M. Guy X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., en cassation de deux arrêts rendus le 11 septembre 1990 et le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1 ) de Mme Andrée B..., née X..., et autres,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Yves X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme B..., de M. Ayrivie, et de M. Guy X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Clément X... a été placé sous le régime de la tutelle par un jugement du 23 mai 1970, qui a désigné M. Gérard Calmette en qualité de gérant de tutelle ;

que, par ordonnance du 3 septembre 1975, le juge des tutelles a autorisé le gérant de tutelle à vendre des biens immobiliers appartenant au majeur protégé à deux des enfants de celui-ci, Mme Andrée B... et M. Yves X... ; qu'il était prévu que la première pourrait acquérir les immeubles sis à L... et "diverses parcelles de terre sur le Souillas" au prix global de 51 800 francs, et le second le Moulin du Mas ainsi que "diverses parcelles de terre sur le Souillas", au prix global de 24 200 francs ; que ces biens, qui provenaient de la succession des parents de Clément X... avaient été récemment évalués par un expert aux travaux duquel l'ordonnance du juge des tutelles se référait ; que la vente consentie à Mme B... a fait l'objet d'un acte authentique reçu le 30 octobre 1975 ; qu'un acte "modificatif et rectificatif" a été dressé le 27 septembre 1983 ; qu'en estimant que l'acte passé en 1975 avait transféré à sa soeur, au mépris de la décision du juge des tutelles, certaines parcelles que lui-même devait acquérir en

vertu de cette ordonnance, et dont la valeur n'était pas comprise dans le prix fixé par le juge, M. X... a refusé, pour sa part, de conclure la vente autorisée à son profit et, qu'après le décès de Clément X..., survenu le 4 juin 1978, il a vainement fait délivrer une sommation à Mme B... pour revendiquer les biens qu'il considérait comme devant être les siens ; que, le 7 avril 1986, il a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance afin, notamment, de faire constater l'inopposabilité ou la nullité de l'acte de vente du 30 octobre 1975, et de se faire attribuer les parcelles litigieuses contre paiement du prix fixé par le juge des tutelles ; que le Tribunal ayant écarté ses prétentions, M. X... a relevé appel du jugement et a assigné en intervention forcée les autres co-héritiers devant la cour d'appel, à laquelle il a également demandé d'ordonner les opérations de liquidation-partage de la succession de son père ;

que le premier arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 1990), confirmant la décision déférée, a déclaré les demandes de M. X... relatives à l'annulation de la vente conclue en 1975, irrecevables en tant que formées personnellement, et prescrites, par application de l'article 1304 du Code civil, dans la mesure où M. X... agissait en qualité d'héritier ; qu'ayant ainsi décidé que l'acte du 30 octobre 1975 ne pouvait être remis en cause, la cour d'appel a toutefois ordonné une mesure d'instruction portant sur certaines parcelles mentionnées dans l'acte rectificatif du 27 septembre 1983, mais non comprises dans la vente antérieure ; que, le second arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1992) a décidé que Mme B... était également propriétaire des parcelles et, M. X... ayant formulé à nouveau ses demandes initiales, les a rejetées ;

Attendu que M. Yves X... fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir "confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'avait déclaré, en qualité d'héritiers de Clément X..., prescrit en sa demande d'annulation de l'acte du 30 octobre 1975" et avait ordonné une expertise, aux motifs, notamment qu'il appartenait à l'intéressé, qui avait trouvé son action "pour cause d'erreur quant au prix" dans la succession de son père, incapable majeur, d'exercer cette action dans les cinq ans suivant le décès de celui-ci, ce qu'il n'avait pas fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1304, alinéa 3 du Code civil, qui régit le cours de la prescription de l'action en nullité des actes faits par un majeur protégé, concerne les nullités pour incapacité d'exercice de ce majeur ; que l'acte du 30 octobre 1975 n'avait pas été fait par Clément X... mais par son représentant légal et que la nullité alléguée n'était pas prise d'une incapacité d'exercice ; qu'en faisant application de l'alinéa 3 de l'article 1304, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, et les alinéas 1 et 2 du même texte par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'en cas d'erreur viciant un acte, la prescription quinquennale part du jour où elle a été découverte ;

qu'en l'espèce la cour d'appel relève que l'acte du 30 octobre 1975 était viciée par une "erreur quant au prix" ; qu'en déclarant l'action de M. X... prescrite sans rechercher quand celui-ci avait personnellement découvert cette erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que les demandes de M. X... n'étaient fondées ni sur la lésion, ni sur une erreur sur la substance, mais sur les conséquences de l'inobservation de l'ordonnance du juge des tutelles déterminant les biens que le gérant de tutelle était autorisé à vendre à lui-même et à sa soeur, et fixant les prix que chacun d'eux devait verser ; que l'omission, ou l'inobservation des formalités protectrices des intérêts des majeurs protégés est sanctionnée par une nullité relative, et que l'action destinée à faire prononcer cette nullité se prescrit par le délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil ; que l'arrêt ayant relevé que Clément X... était décédé le 4 juin 1978, il en résulte que l'action en nullité dont disposait M. X... à la suite de la vente à Mme B... de parcelles qui, selon l'intéressé, s'ajoutent à celles dont le juge des tutelles avait autorisé la cession, sans que le prix fixé par ce magistrat soit modifié, était prescrite lorsque Mme B... a été assignée ;

que par ce motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Yves X..., envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour M. Guy X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.