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92-13631 Généré par l'IA

Claimant v. Regional Sickness Fund (Accommodation Costs Retroactivity)

Numéro de cause 92-13631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought reimbursement from a regional sickness fund for the accommodation costs incurred by their mother, who resided in a long-term care facility starting in 1986, after the fund refused coverage based on a 1990 law. The claimant argued that the law lacked retroactive effect and that prior legislation covered such expenses, while the fund relied on the 1990 law which validated prior fee-setting decisions, provided no prior final court ruling existed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the 1990 law's validation clause applied because the claimant was not relying on any prior definitive judicial decision, thereby validating the refusal of coverage for the period between 1988 and 1990 under the terms of the new law.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, article 27-I de la loi du 23 janvier 1990, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Claimant v. Regional Sickness Fund (Accommodation Costs Retroactivity): The claimant argued that the law lacked retroactive effect and that prior legislation covered such expenses, while the fund relied on the 1990 law which validated prior fee-setting decisions, provided no prior final court ruling existed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the 1990 law's validation clause applied because the claimant was not relying on any prior definitive judicial decision, thereby validating the refusal of coverage for the period between 1988 and 1990 under the terms of the new law.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais législation rétroactive droit régional renaissance du droit à la prestation d'assurance droit judiciaire droit aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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article 2 du Code civil
codecivil
article 27-I de la loi du 23 janvier 1990
The court implicitly upheld the lower court's decision regarding the application of this article, which was the core of the dispute.
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27-I de la loi du 23 janvier 1990

The court implicitly upheld the lower court's decision regarding the application of this article, which was the core of the dispute.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., venant aux droits de sa mère décédée, Marguerite Verheylesonne, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse maladie régionale du Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marguerite Verheylesonne, aux droits de laquelle se trouve sa fille, Mme X..., a séjourné à partir de 1986 dans un centre de séjour de longue durée de Douai ; que la caisse maladie régionale a refusé, sur le fondement de l'article 27 de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990, de prendre en charge les frais de son hébergement dans cet établissement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1992) de l'avoir déboutée de son recours, alors que, selon le moyen, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a, sauf si elle le prévoit expressément, pas d'effet rétroactif ; que les dispositions de la loi du 4 janvier 1978, mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les seuls frais de soins, à l'exclusion de ceux d'hébergement, en cas d'admission des assurés dans les unités ou centres de long séjour, n'ont pu, en l'absence de décrets d'application fixant la tarification de ces deux éléments, recevoir application ; que, dans le système antérieur à la loi précitée, l'article L. 283 ancien du Code de la sécurité sociale prévoyait que l'assurance maladie comportait la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure sans opérer de distinction entre les diverses catégories de frais ;

que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 qui dispose que, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers ainsi que les décisions de président de conseil général fixant les prix de journée-hébergement dans ces établissements sont, en tant que leur légalité serait contestée, validés, n'a pas modifié rétroactivement la situation des assurés sociaux et ne les a pas privés du droit au remboursement des frais d'hébergement auquel ils pouvaient prétendre, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en conséquence, en déboutant Mme X... de sa demande tendant à la prise en charge par la caisse

des frais d'hébergement déboursés par sa mère, dans le centre de séjour de longue durée de Douai pour la période postérieure au 1er janvier 1988, mais antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article 27-I de ladite loi et l'article 2 du Code civil par fausse application, ainsi que l'article L. 283 (ancien) du Code de la sécurité sociale par refus d'application ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement relevé que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 avait validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités et centres de long séjour le forfait journalier de soins ainsi que les décisions de présidents de conseil général fixant les prix de journée hébergement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de décrets d'application de la loi du 4 janvier 1978, de sorte que le moyen pris de la non-rétroactivité de la loi n'avait pas sa place dans le litige ; qu'elle a ainsi fait ressortir le caractère rétroactif de cette disposition ; qu'ayant constaté, d'autre part, que Mme X... n'excipait d'aucune décision de justice devenue définitive, elle a exactement décidé que la situation de Marguerite Verheylesonne entrait dans les prévisions du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la caisse maladie régionale du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.