Legislator Jurisprudence & Législation
93-60395 Généré par l'IA

Staff Delegate Election Annulment Upheld on Voting Irregularity

Numéro de cause 93-60395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Candidates who appealed the decision to annul the second round of staff delegate elections argued that the trial court erred in finding that an irregularity—employees being allowed to place two ballots in one envelope due to insufficient supply—had skewed the results, especially since the election rules allowed for two delegates to be elected. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court reasonably determined, as a matter of fact, that the failure to properly notify seven postal voters of the possibility of using one envelope for two ballots resulted in an irregularity that did indeed distort the election outcome, thereby legally justifying the annulment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Staff Delegate Election Annulment Upheld on Voting Irregularity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court reasonably determined, as a matter of fact, that the failure to properly notify seven postal voters of the possibility of using one envelope for two ballots resulted in an irregularity that did indeed distort the election outcome, thereby legally justifying the annulment.

Mots-clés

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vote par correspondance scrutin de ballottage fraude électorale décision déléguée suffrage exprimé élection périodique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Y... Véronique, demeurant ... (Aisne),

2 / Mlle Petre F..., demeurant 18/6, Place Jacques Prévert à Laon (Aisne),

3 / Mlle X... Brigitte, demeurant 7/1, Place Jacques Prévert à Laon (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Laon (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. G... Didier, demeurant ... (Aisne),

2 / de Mme E... Francine, demeurant ... (Aisne),

3 / de Mme A... Catherine, demeurant ... à Saint-Erme (Aisne),

4 / de M. Simon B..., demeurant ... à Presles-et-Thierny (Aisne),

5 / de Mme Simon H..., demeurant ... à Presles-et-Thierny (Aisne),

6 / de Mme D... Marie-Claude, demeurant ... à Liesse (Aisne),

7 / de Mme C... Claudette, demeurant à Montaigu (Aisne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlles Z..., Petre et X... (candidates élues CFDT) font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 9 juillet 1993) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 20 avril 1993 au sein du foyer d'Ardon sur Laon, dépendant de l'association des amis et parents d'enfants inadaptés de Laon alors, selon le moyen, que la note relative au déroulement des opérations électorales précisait que les enveloppes ne pouvaient contenir qu'un seul bulletin ; que l'employeur n'ayant pas mis à la disposition des électeurs le nombre d'enveloppes nécessaires, ces derniers étaient autorisés, le jour du scrutin, à introduire deux bulletins dans l'enveloppe destinée à l'élection des deux délégués du personnel titulaires ; que l'irrégularité constatée n'avait pu toutefois fausser le résultat du scrutin et qu'en décidant le contraire le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté, qu'au nombre des 24 salariés inscrits sur la liste électorale, sept d'entre eux avaient été autorisés à voter par correspondance, mais n'avaient pu être avisés de la possibilité d'introduire deux bulletins dans l'unique enveloppe qui leur avait été adressée, le juge du fond a estimé en fait que l'irrégularité constatée avait faussé les résultats du scrutin ; que ce faisant il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.