Legislator Jurisprudence & Législation
92-11802 Généré par l'IA

CPAM Appeal on Sickness Benefit Suppression for Absence During Control Check

Numéro de cause 92-11802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal by the Primary Sickness Insurance Fund (CPAM) challenging a lower court's decision to annul a penalty that partially suppressed daily sickness benefits imposed on an insured person for being absent from home during a control check. The CPAM argued that the controller's report confirming absence was sufficient to establish a violation of internal regulations, as such reports hold evidentiary weight unless proven otherwise. However, the Court affirmed the lower tribunal's finding, reasoning that because the insured demonstrated the control notice was left with her parents at their residence, which was distinct from her own domicile, the required offense of being absent from her *personal* residence during the control period was not established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; CPAM Appeal on Sickness Benefit Suppression for Absence During Control Check: The CPAM argued that the controller's report confirming absence was sufficient to establish a violation of internal regulations, as such reports hold evidentiary weight unless proven otherwise. However, the Court affirmed the lower tribunal's finding, reasoning that because the insured demonstrated the control notice was left with her parents at their residence, which was distinct from her own domicile, the required offense of being absent from her *personal* residence during the control period was not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance d'une indemnité journalière délai de résiliation règlement d'assurance suspension de la prestation d'assurance congé de maladie dispense du contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.243-7 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This order constitutes the final decision on the merits, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final decision on the merits, rejecting the appeal.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order allocates the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mlle Odile X..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., en arrêt de travail à compter du 2 avril 1991, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression partielle du montant des indemnités journalières pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 9 avril 1991 à 9 heures 40, lors d'un contrôle administratif ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 13 décembre 1991) d'avoir annulé la sanction de suppression de deux indemnités journalières infligée à l'assurée, alors que, selon le moyen, constitue une infraction au règlement intérieur le fait pour un assuré, en arrêt de travail, d'être absent de son domicile en dehors des heures autorisées ; que l'agent de contrôle ayant attesté s'être rendu le 9 avril 1991 à 9 h 40 au domicile ..., et avoir "sonné avec insistance sans résultat", le Tribunal ne pouvait dénier toute portée au procès-verbal du contrôleur ; qu'il viole l'article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, en en réduisant la portée à néant au vu des seules dénégations de Mlle X... et "d'attestations" dont il ne précise pas les auteurs et n'analyse pas le contenu, violant ainsi les articles 1315 et suivants du Code civil, L.217-1, L.243-7 du Code de la sécurité sociale, 37 et 41 du règlement intérieur des caisses, annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle X... établissait que l'avis de passage de l'agent de contrôle avait été déposé chez ses parents, dont le domicile, distinct du sien, est situé à la même adresse, le Tribunal a pu en déduire que le contrôle n'avait pas été effectué au domicile personnel de l'assurée, de sorte que l'infraction n'était pas constituée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.