Social Security Appeal Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social security decision rendered by the Court of Appeal of Dijon by sending a letter to the clerk's office of that court. The Supreme Court, referencing articles outlining the procedure for appeals in social security matters, determined that such an appeal must be filed via a declaration made to the clerk's office of the Court of Cassation and signed by an attorney admitted to practice before that high court. Because the appeal was initiated by a simple letter to the lower court's clerk, the Court declared the appeal inadmissible based on non-compliance with mandatory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Procedural Non-Compliance: The Supreme Court, referencing articles outlining the procedure for appeals in social security matters, determined that such an appeal must be filed via a declaration made to the clerk's office of the Court of Cassation and signed by an attorney admitted to practice before that high court. Because the appeal was initiated by a simple letter to the lower court's clerk, the Court declared the appeal inadmissible based on non-compliance with mandatory procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the formal requirements (signature by a lawyer to the highest courts) for filing an appeal in cassation in social security matters, which the current appeal failed to meet.
This article, read in conjunction with the CCP articles, governs the procedure for appeal in cassation in social security cases, which was not followed.
The failure to comply with these procedural rules is the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Clermont (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'Or, sise ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu le 28 novembre 1990 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel de Dijon sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CMSA de la Côte-d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.