Legislator Jurisprudence & Législation
92-16184 Généré par l'IA

Lessee's Retention of Rented Cassettes Justified by Lessor's Breach of Exchange Obligation

Numéro de cause 92-16184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessee rented video cassettes for four months and retained the merchandise after the contract expired, claiming the lessor repeatedly failed to honor a contractual clause allowing her to exchange the tapes for gift items despite her prior requests, leading the lessor to sue for the remaining rental price and damages, while the lessee counter-sued for her losses. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined the contract's end date based on the uncontradicted fact that merchandise delivery was delayed, and found that the lessee's written communications were unambiguous in expressing her intent to exercise the exchange option, which justified her retention of the goods because the lessor's failure to either provide the exchange items or their cash equivalent, and its refusal to engage in amiable settlement, constituted serious breaches.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Retention of Rented Cassettes Justified by Lessor's Breach of Exchange Obligation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined the contract's end date based on the uncontradicted fact that merchandise delivery was delayed, and found that the lessee's written communications were unambiguous in expressing her intent to exercise the exchange option, which justified her retention of the goods because the lessor's failure to either provide the exchange items or their cash equivalent, and its refusal to engage in amiable settlement, constituted serious breaches.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail inexécution d'une obligation contractuelle impayé de garantie locative droit de rétention du bailleur titre représentatif de marchandises gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 1382 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request made by the appellant based on this article concerning compensation for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by the appellant based on this article concerning compensation for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nouvelle DPM, société à responsabilité limitée dont le siège est La Mare Elan à Périers-en-Auge (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme X..., demeurant ... à La Charité-sur-Loire (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société nouvelle DPM, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 mars 1992), que Mme X... a pris en location, pour une durée de quatre mois, des cassettes vidéo à la société Nouvelle DPM (société DPM) ; qu'à l'expiration de cette location, dont elle avait payé le prix, Mme X... a conservé la marchandise en prétendant avoir demandé en vain à la société DPM, ainsi que le lui permettait le contrat, que soit mis fin à la location et qu'en échange lui soient remis des articles cadeaux ; que la société DPM, qui a contesté les prétentions de Mme X..., a assigné celle-ci en paiement d'un complément de prix et de dommages-intérêts ; que Mme X... a reconventionnellement demandé la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant d'indiquer et d'analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour affirmer que le contrat de location expirait le 25 janvier 1988, bien que le bailleur eût de son côté soutenu que "la location avait été prévue sur une période de quatre mois du 1er septembre au 31 décembre 1987", la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en présence d'un écrit imprécis, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, et non se retrancher derrière sa prétendue clarté pour se soustraire à l'interprétation qui lui incombe ;

qu'en affirmant que les deux lettres du locataire en date des 4 et 16 décembre 1987 étaient exemptes de toute ambiguïté sur ses intentions relatives à la mise en oeuvre de la clause d'échange, bien que la lecture de ces écrits fît seulement apparaître son intention de ne pas poursuivre la location litigieuse au-delà de son terme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part que l'arrêt a relevé, sans que les parties l'aient contesté, qu'en exécution du contrat de location de cassettes vidéo souscrit le 25 août 1987 pour une durée de quatre mois, la mise à disposition de la marchandise à Mme X... n'était intervenue que le 25 septembre 1987 ; que c'est donc sans encourir les critiques du pourvoi que la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux devait expirer le 25 janvier 1988 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les deux lettres de Mme X... des 4 et 12 décembre 1987, rédigées en style courant, bien que dépourvues de précision juridique, étaient exemptes d'ambiguïté sur les intentions de cette personne de bénéficier de la clause d'échange dès lors qu'elle en avait fait part téléphoniquement à la société DPM, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société DPM fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que nul ne peut se faire justice à soi-même ; qu'en affirmant que la rétention opérée par la locataire n'avait revêtu aucun caractère abusif, prétexte pris de ce qu'elle était en droit de prétendre à l'exécution de la clause d'échange stipulée au contrat, sans rechercher si l'inexécution imputée à faute à la bailleresse était d'une gravité suffisante pour justifier la rétention pendant un an de cent cassettes vidéo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société DPM n'a voulu ni procéder en cours de contrat à l'échange contractuellement prévu, ni payer la contrevaleur des articles cadeaux à Mme X..., ni, enfin, répondre aux demandes de règlement amiable qui lui ont été présentées, ce dont il résultait que les manquements de cette société étaient graves, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société nouvelle DPM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société nouvelle DPM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.