Transport Company Reorganization Annulled for Insufficient Finding of Insolvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision by the Bordeaux Court of Appeal that had opened judicial reorganization proceedings for a transport company after annulling the initial opening judgment, finding that the appellate court merely asserted the certainty of cessation of payments without explicitly establishing, as required by law, that the company was incapable of meeting its current liabilities with its available assets. The appellate court's failure to state this essential finding meant its decision lacked the necessary legal basis, leading to the annulment of the reorganization order and referral of the case back to a different court of appeal for a proper ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985; Transport Company Reorganization Annulled for Insufficient Finding of Insolvency: The appellate court's failure to state this essential finding meant its decision lacked the necessary legal basis, leading to the annulment of the reorganization order and referral of the case back to a different court of appeal for a proper ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for its reasoning concerning the necessary findings for opening judicial reorganization proceedings after annulment.
This is the dispositive order to quash and annul the lower court's decision.
This provision orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Transports Laribière, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial de Gros de Boulazac à Perigueux (Dordogne),
2 ) M. Charles Y..., demeurant 10, place Plumancy à Perigueux (Dordogne),
3 ) M. Roland Y..., demeurant 10, place Plumancy à Perigueux (Dordogne),
4 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant R.N à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1 ) M. René Z..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Dordogne), pris en qualité de représentant des créanciers,
2 ) M. X..., domicilié société anonyme Sagatrans, tour Atlantique à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Laribière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Charles, Roland et Jean-Claude Y... de leur désistement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches ;
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour ouvrir le redressement judiciaire de la société Transports Laribière, l'arrêt déféré, après avoir constaté l'irrégularité du jugement d'ouverture de la procédure collective, se borne à relever que la cessation des paiements est certaine et que les débats ne portent que sur les causes de cette situation et non pas sur sa réalité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, en vertu de l'article 11 du décret du 27 janvier 1985, la cour d'appel qui annule un jugement de redressement judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire, elle doit, lorsqu'elle use de l'une ou l'autre de ces facultés, constater que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'absence d'une telle constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne MM. Z... et X..., envers la société Transports Laribière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.