Legislator Jurisprudence & Législation
92-18617 Généré par l'IA

Creditors' Challenge to Eviction Based on Precarious Occupancy Agreements Upheld

Numéro de cause 92-18617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The representative of the creditors of a company under judicial liquidation appealed a decision ordering the eviction of the company from commercial premises it occupied under successive precarious occupancy agreements, arguing the agreements were disguised leases designed to evade the statutory regime of commercial leases and that the lower court failed to address the alleged fraud or the prerequisite for a valid waiver of commercial lease rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision by establishing, independently of any discussion about waiver, that the occupancy agreements were genuinely precarious—based on the low rent amount and the liquidator's objective to sell the property unencumbered by a commercial lease—thus confirming the absence of fraud.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure; Creditors' Challenge to Eviction Based on Precarious Occupancy Agreements Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision by establishing, independently of any discussion about waiver, that the occupancy agreements were genuinely precarious—based on the low rent amount and the liquidator's objective to sell the property unencumbered by a commercial lease—thus confirming the absence of fraud.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locaux commerciaux contrat de bail bien-fonds occupé préjudice causé aux créanciers liquidateur judiciaire droit à la propriété

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order one party to pay the other a specific sum for legal costs.
article 700 du nouveau Code de procédure
Cited in the dispositive to rule that no indemnity should be awarded to the other party under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order one party to pay the other a specific sum for legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure

Cited in the dispositive to rule that no indemnity should be awarded to the other party under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Auto secours dépannage, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de :

1 ) la société Auto secours dépannage, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) Me Y..., demeurant, ... (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité d'administrateur de la société Auto secours dépannage,

3 ) Mme Sonio B..., demeurant ... (20ème),

4 ) M. Albert X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Publicité art technique,

5 ) M. Yvon Z..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur-judiciaire de la société Publicité art technique, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société "Auto secours dépannage", en liquidation judiciaire à laquelle la société Publicité art technique avait donné en location, suivant une convention d'occupation précaire, un local à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992) d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1 ) que demeurent en dehors du champ d'application du décret du 30 septembre 1953, les conventions d'occupation précaire, à moins qu'elles ne constituent des baux déguisés et ne réalisent ainsi une fraude destinée à faire échec aux dispositions impératives du statut ; que M. Jacques A..., liquidateur judiciaire de la société Auto secours dépannage, faisait valoir que cette société avait continûment exploité son commerce dans le local commercial de la société Pat 1er mai 1982 et le 31 janvier 1990, et que les diverses conventions souscrites ne visaient qu'à faire échec au statut des baux commerciaux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette fraude, la cour d'appel a violé la règle fraus omnia corrumpit ; 2 ) que la renonciation au statut des baux commerciaux nécessite, de la part de celui à qui on l'impute, qu'il sache qu'il a droit au

bénéfice de ce statut ; qu'en faisant état de la renonciation de la société Auto secours dépannage, quand elle ne constate pas que cette société savait, au moment où elle aurait renoncé, qu'elle avait droit au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel énonce, d'une part, que la société Auto secours dépannage n'a jamais eu droit au statut des baux commerciaux, parce que les contrats qu'elle a conclus avec M. Albert X... sont des conventions d'occupation précaire ; qu'elle reconnaît, d'autre part, que la même société Auto secours dépannage avait droit au bénéfice de ce statut, puisqu'elle considère que cette société a renoncé à ce bénéfice ; qu'en déniant et en admettant ainsi la matérialité d'un même droit, elle a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'une référence surabondante à la renonciation au statut des baux commerciaux, que les locaux avaient fait l'objet de conventions successives au bénéfice de locataires différents, et souverainement retenu l'absence de fraude, en déduisant le caractère précaire des engagements des occupants tant du faible montant de la redevance que de la volonté du liquidateur judiciaire de conserver libre de tout bail commercial, un immeuble qu'il avait mission de vendre au meilleur prix, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, à payer M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Publicité Art Technique la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure au profit de M. A..., ès qualités ;

Condamne M. A..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.