Property Sale Price Dispute: Provisional Agreement vs. Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over the sale price of property, where the parties had signed both a "provisional agreement" setting the price at 1,700,000 francs with a down payment of 10,500,000 pesetas, and a separate "convention" setting the price at 1,200,000 francs. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, which found that the parties' true intent was to set the price at 1,700,000 francs based on the provisional agreement, and that a subsequent check payment was an execution of that agreement, thus rejecting the appeal based on the finding that the lower court had correctly interpreted the common intention of the parties and had no obligation to undertake further inquiries requested by the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Property Sale Price Dispute: Provisional Agreement vs. Convention: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, which found that the parties' true intent was to set the price at 1,700,000 francs based on the provisional agreement, and that a subsequent check payment was an execution of that agreement, thus rejecting the appeal based on the finding that the lower court had correctly interpreted the common intention of the parties and had no obligation to undertake further inquiries requested by the appellants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerns the condemnation of the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Flinder group corporation, dont le siège est 53 Urbanisacion Obarrio Torpe Banco Sud, Piso 16 Panama (République de Panama), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant El Bosque, Villaviciosa de Odon (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Roger A...,
2 ) de Mme Francine A..., née B... Z..., demeurant ensemble Château de Monségu à Rimont (Ariège), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Flinder group corporation et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, le 30 mars 1986, les parties avaient signé deux actes sous seing privé, l'un, intitulé "compromis provisoire", fixant le prix de vente à la somme de 35 000 000 de pesetas, soit 1 700 000 francs, et prévoyant le versement d'une somme de 10 500 000 pesetas à titre d'acompte, l'autre, intitulé "convention", fixant le prix de vente à la somme de 1 200 000 francs, et, d'une part, retenu souverainement, en recherchant la commune intention des parties, que le prix de vente avait été fixé par celles-ci à la somme de 1 700 000 francs, d'autre part, relevé que la remise, le 15 avril 1986, d'un chèque de 10 000 000 de pesetas ne pouvait s'analyser en un paiement anticipé, mais que le rapprochement avec la somme prévue dans le "compromis provisoire" permettait d'en déduire qu'il y avait eu exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Flinder group corporation et Mme Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.