Employer Appeal on Wrongful Dismissal Indemnity Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that required payment of various indemnities to a former employee who had been dismissed for gross misconduct—specifically, allegedly depositing client down payments into her husband's account—arguing the lower court failed to properly assess the evidence proving the serious misconduct and improperly addressed procedural claims concerning the initial action being directed against the predecessor company. The high court rejected the appeal, finding that the first part of the claim sought to re-examine the factual findings of the lower court, which is improper for the high court, and that the second part related to procedural arguments that were irrelevant or inoperative given the context of the dispute settled by the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1353 du Code civil, article R. 516-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Wrongful Dismissal Indemnity Rejected: The high court rejected the appeal, finding that the first part of the claim sought to re-examine the factual findings of the lower court, which is improper for the high court, and that the second part related to procedural arguments that were irrelevant or inoperative given the context of the dispute settled by the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of costs associated with the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Denise Y... épouse Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 1992), que Mme Z..., engagée le 17 mai 1987 en qualité de gardienne par la société ISF, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er octobre 1989, M. X..., a été licenciée pour faute lourde par lettre du 13 février 1990 ; qu'il lui était reproché d'avoir encaissé sur le compte de son époux des arrhes remises par des clients ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait bien rapporté la preuve de la faute justifiant un licenciement pour faute lourde, eu égard aux obligations qui incombaient à Mme Z... au moment des faits qui lui sont reprochés ; que la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir, que devant le conseil de prud'hommes, il n'avait pas fait l'objet d'une demande ayant pour objet la contestation du licenciement, la demande était dirigée contre la société ISF, que la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, dans sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.