Employee Wage Claim in Liquidation: Failure to Declare and Timely Initiate Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employer was placed into judicial liquidation after his short tenure, sought payment of accrued vacation indemnities from the wage guarantee scheme and an assurance organization. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because the court failed to determine whether the employee's wage claim, which was not included on any statement of claims, had been declared to the liquidator and whether the employee had initiated proceedings before the industrial tribunal within the mandatory two-month time limit following the required public notice, thus violating statutory provisions concerning the declaration of employee claims in insolvency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'article 78 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985; Employee Wage Claim in Liquidation: Failure to Declare and Timely Initiate Proceedings: The Court of Cassation quashed the lower court's decision because the court failed to determine whether the employee's wage claim, which was not included on any statement of claims, had been declared to the liquidator and whether the employee had initiated proceedings before the industrial tribunal within the mandatory two-month time limit following the required public notice, thus violating statutory provisions concerning the declaration of employee claims in insolvency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ruling reasoning that the lower court failed to verify the deadline for salary claim notification following judicial liquidation.
Cited in the ruling reasoning that the lower court failed to verify the deadline for salary claim notification following judicial liquidation.
Provision used to order the payment of costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'Assedic du Val de Durance, dont le siège est ... (Alpes-de-Haute-Provence), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2 ) l'AGS, dont le siège est ... (Alpes-de-Haute-Provence), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Manosque (Section industrie), au profit :
1 ) de M. François X..., demeurant 154, Ferrages de Guilhempierre à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence),
2 ) de M. Y..., mandataire-liquidateur des Etablissements Francis Z..., demeurant ... à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assedic du Val de Durance et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 26 février 1990, par les Etablissements Z... et a quitté l'entreprise le 22 mai de la même année ; que, le 27 novembre 1990, a été prononcée la liquidation judiciaire desdits établissements ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS reproche à la décision attaquée de lui avoir déclaré opposable la décision constatant la créance salariale de M. X..., alors que, selon le moyen, par jugement du 20 mars 1990, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ;
qu'en accueillant sa demande, présentée postérieurement à ce jugement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement que le moyen ait été invoqué devant le juge du fond ; que, par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 78 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé de créances peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 78 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le juge du fond, qui a constaté l'existence de la créance sans rechercher, comme il y était invité, si elle n'était pas éteinte faute d'avoir été déclarée et si le salarié avait saisi la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois à compter de la publicité prescrite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, envers l'Assedic du Val de Durance et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Manosque, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.