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92-16739 Généré par l'IA

Divorce Appeal Dismissed for Challenging Factual Findings

Numéro de cause 92-16739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding between two spouses, the appellant sought to overturn a decision made by the Paris Court of Appeal, but the Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised—an alleged failure to respond to submissions—was merely a thinly veiled attempt to challenge the trial judges' discretionary evaluation of the evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Appeal Dismissed for Challenging Factual Findings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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cause de divorce contestation de l'établissement des faits moyens invocables défaut de preuve recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Jean-Jacques X... née Mary Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.