Employee Dismissal Appeal Re-Examination of Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in November 1984, appealed a decision by the court of appeals that upheld his dismissal on April 6, 1990, as based on serious misconduct. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant, under the guise of alleging a violation of law, was merely seeking to re-examine the factual evidence which had already been assessed definitively by the lower court judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Appeal Re-Examination of Facts: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant, under the guise of alleging a violation of law, was merely seeking to re-examine the factual evidence which had already been assessed definitively by the lower court judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the composition of the Court, which was noted before the hearing but not cited in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ... à Charbonnières (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Carrefour, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1984 par la société Carrefour, a été licencié le 6 avril 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt (Lyon, 12 octobre 1992) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.