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91-43343 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Wrongful Termination Damages and Procedural Errors

Numéro de cause 91-43343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that awarded damages to a former truck driver following two terminations of employment, one after a probationary period and a second subsequent firing. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to address the employer's argument regarding a final payment receipt which was raised in the employer's defense, thereby violating the procedural requirement to respond to all arguments raised by the parties. The Court also found the procedural challenges concerning the signature of the judgment and the employee's required disclosures not to be founded, and declared a third argument regarding the validity of the initial contract and the professional regulations governing truck drivers inadmissible for lack of specificity.

Regeste Legislator

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article R. 516-9 du code du travail, articles L. 121-1 du code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Wrongful Termination Damages and Procedural Errors: The Supreme Court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to address the employer's argument regarding a final payment receipt which was raised in the employer's defense, thereby violating the procedural requirement to respond to all arguments raised by the parties. The Court also found the procedural challenges concerning the signature of the judgment and the employee's required disclosures not to be founded, and declared a third argument regarding the validity of the initial contract and the professional regulations governing truck drivers inadmissible for lack of specificity.

Mots-clés

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cessation d'emploi validité du contrat versement de dommages-intérêts période de stage accidents de travail violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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article R. 516-9 du code du travail
codedutravail
articles L. 121-1 du code du travail
125-1 du code de la route, et qu'aux termes des articles L. 121-1 du code du travail, 1131 et 1134 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir d'effet et ne peut tenir lieu de loi aux parties ;
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to respond to the employer's arguments regarding a receipt for final settlement, violating this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to respond to the employer's arguments regarding a receipt for final settlement, violating this article.

Condamne M. Y..., envers la société Etablissements Savio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the cassation.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This provision orders the transmission and transcription of the cassation ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Savio, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Daoud Y..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1991), que M. X... a été embauché le 6 janvier 1989 par la société Etablissements Savio en qualité de chauffeur de poids-lourds ; que l'employeur lui ayant fait connaître par lettre du 3 février 1989 que la période d'essai de trente jours n'avait pas été concluante, les relations contractuelles ont cessé le 6 février suivant ; que le 1er avril 1989, l'intéressé a, de nouveau, été embauché par la société en la même qualité ; que le 3 mai 1989, il a été licencié ;

que le salarié, soutenant avoir fait l'objet, à deux reprises, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts et, en ce qui concerne le second licenciement, d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir rendu un arrêt signé par Mme Rol, greffier, alors qu'au cours des débats et du délibéré, était présente à l'audience Mlle Le Cozic, greffier, et d'avoir ainsi violé l'article 728 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le greffier qui signe la minute du jugement soit celui qui a tenu la plume lors des débats ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré le salarié recevable en sa défense alors que l'article 59 du nouveau code de procédure civile prévoit qu'à peine d'être déclaré irrecevable en sa défense, le défendeur fait connaître, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et alors que, eu égard à la nationalité de M. X..., il lui appartenait de rechercher s'il était, au moment des faits en possession d'un permis de séjour et de travail réguliers ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 59 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part que M. X..., qui était demandeur à l'instance, a respecté, pour introduire sa demande, les dispositions de l'article R. 516-9 du code du travail qui lui étaient seules applicables et qui ne faisaient peser sur lui d'autre obligation que celle d'indiquer ses nom, profession et adresse ; que d'autre part, aucune autre disposition légale n'impose à l'intimé, dans la procédure sans représentation obligatoire d'indiquer en outre sa nationalité et sa date et lieu de naissance ; qu'enfin, la validité du contrat de travail n'étant pas contestée, il n'appartenait pas à la cour d'appel de vérifier si l'intéressé disposait des autorisations administratives nécessaires pour séjourner et travailler en France ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié en considérant le premier contrat comme un contrat à durée indéterminée sans période d'essai, alors que l'exercice de la profession de chauffeur poids-lourds est réglementée par les articles R. 123 à R. 125-1 du code de la route, et qu'aux termes des articles L. 121-1 du code du travail, 1131 et 1134 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir d'effet et ne peut tenir lieu de loi aux parties ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les textes susvisés ont été violés, est irrecevable ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à la suite de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur invoquait l'existence d'un reçu pour solde de tout compte, pour soutenir que le salarié ne pouvait prétendre à aucune autre somme que celle qui y figurait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Y..., envers la société Etablissements Savio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.