Legislator Jurisprudence & Législation
93-60401 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Safety Committee Member Designation and Neutrality Violation

Numéro de cause 93-60401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision that annulled the designation of safety and working conditions committee members, arguing the lower court erred by implicitly finding a violation of neutrality without specifically detailing acts of coercion, and by nullifying the designation based solely on the presence of management representatives during the designation process, which is not explicitly a cause for nullity. The high court upheld the annulment, reasoning that the lower court sufficiently justified its decision by finding the management had violated its obligation of neutrality through numerous interventions regarding the candidate lists and the voting procedure, but partially overturned the judgment regarding the allocation of costs, ruling that the matter should have been decided without awarding court fees according to the relevant labor code provision.

Regeste Legislator

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article L. 236-5 du Code du travail, article R. 236-5-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Safety Committee Member Designation and Neutrality Violation: The high court upheld the annulment, reasoning that the lower court sufficiently justified its decision by finding the management had violated its obligation of neutrality through numerous interventions regarding the candidate lists and the voting procedure, but partially overturned the judgment regarding the allocation of costs, ruling that the matter should have been decided without awarding court fees according to the relevant labor code provision.

Mots-clés

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conditions de travail droits syndicaux violation des prescriptions de sécurité répartition du travail recours du personnel licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 236-5 du Code du travail
codedutravail
article R. 236-5-1 du Code du travail
Cited in the reasoning for the partial annulment regarding the award of costs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for partial cassation without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 236-5-1 du Code du travail

Cited in the reasoning for the partial annulment regarding the award of costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for partial cassation without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc, nutrition animal, dont le siège est à Commentry (Allier), rue M. Lingot, en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Montluçon, au profit :

1 / de M. Jean-Noël Y...,

2 / de M. Francis Z...,

3 / de M. X... Passat, tous trois domiciliés au siège de la société Rhône Poulenc nutrition animal à Commentry (Allier), rue M. Lingot, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rhône Poulenc nutrition animale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 28 juillet 1993) d'avoir annulé la désignation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal qui n'a pas relevé que des actes de contraintes, de pressions ou de violences avaient été exercés par des membres de la direction présents, sur le vote des électeurs, compromettant ainsi la loyauté du scrutin, a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ; d'autre part, que si aux termes de l'article L. 236-5 du Code du travail, le collège se réunit pour désigner les membres du CHSCT, la non présence des membres de la direction n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'en décidant néanmoins que la présence du directeur de l'établissement et du responsable des relations sociales entraînait la nullité de la désignation des membres du CHSCT, le tribunal a violé l'article précité ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé une violation par la direction de son obligation de neutralité, constituée par de nombreuses interventions sur la composition des listes et le mode de scrutin, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant la société aux dépens de l'instance, alors qu'en la matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions relatives aux dépens, le jugement rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montluçon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.