Legislator Jurisprudence & Législation
93-60396 Généré par l'IA

Confederation of Free Trade Unions Appeal Inadmissible for Procedural Defects

Numéro de cause 93-60396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal lodged by a confederation of free trade unions against a judgment from a lower court was declared inadmissible because the declaration of appeal failed to include a summary of the grounds for cassation, and the subsequent brief containing these grounds was submitted by a representative (an attorney) who did not provide proof of a special mandate, which is required for appeals in matters where parties are exempt from mandatory representation by counsel before the high courts.

Regeste Legislator

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Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Confederation of Free Trade Unions Appeal Inadmissible for Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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confédération syndicale Confédération vice de procédure motifs de cassation recours en carence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to procedural non-compliance regarding representation and the statement of grounds for appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to procedural non-compliance regarding representation and the statement of grounds for appeal.

Rejette la demande présentée par la société Sicra sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the claim for indemnity costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Confédération des syndicats libres, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de la société Sicra, dont le siège est ..., centra 307 Chevilly-Larue à Rungis (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi relevé d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire, avocat au barreau de Paris, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Sicra réclame, sur le fondement de ce texte, la somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Sicra sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.