National Railway v. Employee Representation Units Establishment Definition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe national railway company appealed a lower court decision that designated three separate production units as distinct establishments for the purpose of electing employee representatives, arguing they constituted a single establishment due to shared tasks and workforce composition. The high court rejected the appeal, reasoning that the definition of an establishment for these elections hinges on whether the group of employees shares common interests and operates under a single local management structure, which includes the presence of an employer representative qualified to handle grievances, and the lower court correctly found that the three units did possess distinct work communities with specific interests and qualified local management presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du Code du travail, l'article L. 421-1 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; National Railway v. Employee Representation Units Establishment Definition: The high court rejected the appeal, reasoning that the definition of an establishment for these elections hinges on whether the group of employees shares common interests and operates under a single local management structure, which includes the presence of an employer representative qualified to handle grievances, and the lower court correctly found that the three units did possess distinct work communities with specific interests and qualified local management presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the lower court's decision regarding the definition of distinct establishments, which is governed by this article, by rejecting the appeal challenging the finding that the production units were distinct establishments.
This article governed the composition of the chamber for the deliberation and ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit :
1 ) du syndicat CGT des cheminots, dont le siège est ... (Nord),
2 ) du syndicat FO des cheminots, dont le siège est ... (Nord),
3 ) du syndicat CFDT des cheminots, dont le siège est ... (Nord),
4 ) du syndicat CFTC des cheminots, dont le siège est ... (Nord),
5 ) du syndicat CGC des cheminots, dont le siège est ... (Nord),
6 ) du syndicat FMC, dont le siège est ... (Nord),
7 ) du syndicat FGAAC, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 3 mars 1994) d'avoir décidé que les unités de production de Somain, Valenciennes et Aulnoye constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel de 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que les unités avaient toutes un effectif d'agents de conduite sans en tirer la conséquence qu'elles constituaient ensemble une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs puisque affectés aux mêmes tâches, ce qui justifiait l'existence d'un établissement unique, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait à la tête de chacune des unités un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le motif tiré de ce que les délégués du personnel étaient amenés à exercer leurs prérogatives en présentant des réclamations individuelles ou collectives était inopérant, le jugement manque de base légale ;
Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen qui manque en fait, le tribunal d'instance a constaté l'existence de trois communautés de travail ayant des intérêts spécifiques et d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.