Employee Dismissal After Maternity/Sick Leave Return Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a decision that found its dismissal of an employee, who returned after extended maternity and sick leave by requesting a part-time return, to be without real and serious cause. The company argued that its collective bargaining agreement allowed termination after an absence exceeding six months due to illness, except in cases of definitive replacement, and contested the lower court's failure to address evidence supporting the definitive replacement of the employee, as well as the requirement to consider part-time accommodation for a full-time position. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court reasonably determined that the primary reason for the dismissal was not the employee's illness but her expressed desire to return to work, and thus, the dismissal lacked a real and serious cause under its discretionary power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Employee Dismissal After Maternity/Sick Leave Return Upheld: The company argued that its collective bargaining agreement allowed termination after an absence exceeding six months due to illness, except in cases of definitive replacement, and contested the lower court's failure to address evidence supporting the definitive replacement of the employee, as well as the requirement to consider part-time accommodation for a full-time position. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court reasonably determined that the primary reason for the dismissal was not the employee's illness but her expressed desire to return to work, and thus, the dismissal lacked a real and serious cause under its discretionary power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to determine that the dismissal did not have a real and serious cause.
The court condemned the appellant to pay the costs.
The court condemned the appellant to pay the costs of executing the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sarab, société à responsabilité limitée ont le siège social st à Saint-Etienne-sur-Chalaronne, Thoissey (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de Mme Elise X..., demeurant Verts Le Plat à Thoissey (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarab, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 décembre 1992), que Mme X..., engagée le 24 mars 1980 en qualité d'ouvrière boyaudière, puis promue responsable du personnel, a été en arrêt de travail pour congé de maternité du 13 septembre 1988 au 4 janvier 1989, puis en congé de maladie du 8 mars 1989 au 2 avril 1990 ; qu'ayant adressé à son employeur un certificat médical préconisant une reprise du travail à mi-temps à partir du 2 avril 1990, ce dernier lui a répondu qu'un travail à temps partiel ne pouvait être envisagé et, par lettre du 5 avril 1990, a procédé au licenciement de la salariée en raison de son absence prolongée ayant nécessité son remplacement et de l'impossibilité de lui proposer un travail à temps partiel ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 24 de la convention collective nationale de la boyauderie stipule : "Les absences pour maladie dûment justifiées ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois après deux ans d'ancienneté, de six mois après quatre ans d'ancienneté, sauf nécessité de remplacement définitif du salarié absent. Passé ces délais, l'employeur peut signifier au salarié absent, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il constate la rupture de son contrat de travail, sous réserve du respect de la procédure prévue en cas de licenciement individuel aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail" ; que viole ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui considère que, dans le cas de l'espèce où la salariée de plus de quatre ans d'ancienneté avait été absente pour maladie pendant plus de six mois, l'employeur ne pouvait procéder à la rupture du contrat de travail de l'intéressée qu'en établissant l'existence d'un "remplacement effectif et définitif" de celle-ci ; alors, en outre, que, subsidiairement, dans ses écritures, l'employeur faisait valoir, sur le fondement de cinq attestations, qu'ayant exercé les fonctions de chef d'atelier et de responsable du personnel, la salariée avait été remplacée pendant quelques mois par Mme Y..., puis définitivement par Mme Z... ;
que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats par l'employeur, écarte ce moyen de l'employeur, sur la simple affirmation que le remplacement opéré par Mme Z... n'aurait eu qu'un caractère provisoire, la Cour de Cassation se trouvant, en l'état, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; alors, de plus, que, subsidiairement, la salariée ayant occupé un poste à plein temps, l'employeur n'avait aucune obligation légale ou réglementaire à lui fournir, même temporairement, un emploi à mi-temps ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour condamner l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que "l'employeur n'apporte aucune justification précise quant à un examen d'un reclassement à mi-temps de la salariée sur une courte période" ; et alors, enfin, que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'employeur faisant valoir que la salariée n'avait jamais demandé à être reclassée et que, de toute façon, son reclassement était impossible en raison de la petite taille de l'entreprise et du refus qu'aurait manifesté l'intéressée d'accepter un poste subalterne ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la cause première et déterminante du licenciement de la salariée ne procédait pas de son arrêt de travail pour maladie, mais du fait qu'elle avait manifesté sa volonté de reprendre le travail ; qu'au vu de cette constatation, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarab, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.