Legislator Jurisprudence & Législation
92-21044 Généré par l'IA

Share Sale Nullification and Procedural Fairness in Modification Acceptance

Numéro de cause 92-21044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the nullification of a share sale agreement based on the counterparty's failure to fulfill obligations under an initial accord, with the appeal court dismissing a procedural challenge regarding an inaccurate address on the counterparty's filings because the appellant failed to show prejudice, but subsequently ruling that the counterparty's modification proposal, substituting financial guarantees for obligations, was accepted based on the appellant's failure to protest until much later. The highest court quashed the appeal court's decision, reasoning that the court improperly disregarded the appellant's specific assertion in his appeal brief that he never received the fax containing the alleged modification, thereby distorting the appellant's arguments.

Regeste Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 961 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Share Sale Nullification and Procedural Fairness in Modification Acceptance: The highest court quashed the appeal court's decision, reasoning that the court improperly disregarded the appellant's specific assertion in his appeal brief that he never received the fax containing the alleged modification, thereby distorting the appellant's arguments.

Mots-clés

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garanties procédurales nullité des ententes annulation de papiers-valeurs défaut de légitimation de l'actionnaire contrat de vente d'actions argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article 4 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for overturning the appellate court's decision due to misinterpretation of the appellant's conclusions.
article 961 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the appellant's argument concerning the inadmissibility of the opposing party's conclusions due to an incorrect domicile, which was reviewed by the court.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the Court for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for overturning the appellate court's decision due to misinterpretation of the appellant's conclusions.

article 961 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's argument concerning the inadmissibility of the opposing party's conclusions due to an incorrect domicile, which was reviewed by the court.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Court for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de la société Interlab, International, Research laboratoires, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat du M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Interlab, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait conclu successivement un accord en date du 23 novembre 1991 et un en date du 17 janvier 1992, avec la société International Research Laboratoires (la société Interlab) pour la cession de ses actions de la société Graphyte, a demandé la résolution de cette cession pour inexécution par la société cocontractante de ses obligations prévues dans l'acte du 23 novembre 1991 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que les conclusions d'une partie indiquant un domicile inexact sont irrecevables dès lors que l'indication du domicile réel n'a pas été fournie ; d'où il suit qu'en se bornant à retenir que M. X... n'allègue ni ne démontre l'existence d'un grief que lui cause l'indication inexacte du domicile de la société Interlab, pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de celle-ci, sans constater qu'elle avait indiqué son domicile réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que M. X... n'avait ni allégué, ni démontré l'existence d'un grief causé par l'indication inexacte du domicile de la société Interlab, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que par un courrier du 4 décembre 1991, la société Interlab avait manifesté sa volonté de substituer aux avantages prévus dans l'accord du 23 novembre 1991 la libération de M. X... dans les cautions consenties en faveur de la société Graphyte pour 580 000 francs et que l'accord de celui-ci pour cette évolution dans les rapports des parties résultait du fait qu'il n'avait jamais, avant février 1992, protesté contre les termes de ce courrier qu'il ne contestait pas avoir reçu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel M. X... avait soutenu qu'il n'avait jamais reçu la télécopie du 4 décembre 1991, pièce versée par la partie adverse sous le N 23, la cour d'appel a dénaturé les conclusions litigieuses ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Interlab, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.