Company v. Former Director: Insurance Premiums and Abusive Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a judgment that had dismissed a claim by the company against a former director, M. X..., concerning the payment of insurance premiums, after the initial court had determined M. X... was not a party to the insurance policies. The appellate court confirmed the dismissal, finding that the company had engaged in an abusive use of procedure by failing to produce any evidence to support its allegations against M. X... despite repeated requests, leading the court to reject the company's appeal regarding the director and condemn the company to pay damages for abusive procedure and costs to M. X....
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Former Director: Insurance Premiums and Abusive Procedure: X..., concerning the payment of insurance premiums, after the initial court had determined M. X... was not a party to the insurance policies. The appellate court confirmed the dismissal, finding that the company had engaged in an abusive use of procedure by failing to produce any evidence to support its allegations against M. X... despite repeated requests, leading the court to reject the company's appeal regarding the director and condemn the company to pay damages for abusive procedure and costs to M. X....
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for awarding damages to M. X... against the appellant.
This provision was cited in the dispositive for the specific financial award granted to the appellee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Arnoux, dont le siège social est à Royan (Charente-Maritime), zone industrielle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Garaud, avocat de la société Transports Arnoux, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 octobre 1992), et les productions, que la société Transports Arnoux (la société) a résilié diverses polices d'assurances souscrites auprès de la compagnie Union des assurances de Paris ; que celle-ci l'a assignée devant un tribunal de grande instance en paiement des primes restant dues et de dommages-intérêts ; qu'un jugement a ordonné une expertise et mis hors de cause M. X..., ancien dirigeant de l'entreprise, que la société avait appelé en garantie en soutenant que certains contrats d'assurance avaient été conclus à son bénéfice ou à celui de membres de sa famille ; que la société a interjeté appel en limitant son recours au chef de la décision visant M. X... ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; qu'elle formule des griefs tirés d'une violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement avait relevé que M. X... n'était concerné par aucune des polices d'assurances ; que l'arrêt retient qu'en dépit de deux rappels à son avoué, la société n'a produit aucune pièce au soutien de ses allégations, faisant ainsi un usage abusif de la procédure ; que c'est donc hors de toute dénaturation des termes du litige, et sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, caractérisant un abus de procédure, a énoncé qu'il convenait de maintenir hors de cause l'intimé, et rejeté la demande d'extension à son égard de la mission de l'expert ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Arnoux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, à lui payer une somme de neuf mille francs (9 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.