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92-21882 Généré par l'IA

Enforcement of German Paternity and Child Support Judgments in France

Numéro de cause 92-21882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the enforcement in France of two German judgments, one establishing paternity and the other ordering retroactive minimum child support payments dating from the child's birth. The appellant argued that the lack of notification regarding appeal procedures in the foreign judgments violated his rights under the Hague Convention of 1958, while the retroactivity of the support obligation violated French public policy. The Court reasoned that the Hague Convention on decisions subject to enforcement (exequatur) does not require the notification of appeal details, and since the effects of a judicial paternity declaration retroact to the child's birth under the applicable German law, the support order was not manifestly incompatible with French public policy.

Regeste Legislator

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articles 3 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Enforcement of German Paternity and Child Support Judgments in France: The appellant argued that the lack of notification regarding appeal procedures in the foreign judgments violated his rights under the Hague Convention of 1958, while the retroactivity of the support obligation violated French public policy. The Court reasoned that the Hague Convention on decisions subject to enforcement (exequatur) does not require the notification of appeal details, and since the effects of a judicial paternity declaration retroact to the child's birth under the applicable German law, the support order was not manifestly incompatible with French public policy.

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants exécution de décisions étrangères effets de l'arrêt rétroactivité de la loi droit des obligations Convention de La Haye

Dispositions légales citées

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articles 3 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. R., envers l'Office municipal de la jeunesse de Landau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gontran R.,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de l'Office municipal de la jeunesse de Landau, pris en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineure A. D.,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. R., de Me Delvolvé, avocat de l'Office municipal de la jeunesse de Landau, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 9 juillet 1986 par l'Amtsgericht de Landau, M. R. a été déclaré père d'A. D., née le 19 octobre 1977 ; que, par jugement également rendu contradictoirement le 8 avril 1987, par le même tribunal, il a été condamné à payer pour l'enfant une pension alimentaire "minima" à dater de la naissance et jusqu'à ce qu'A. atteigne l'âge de 18 ans ;

Attendu que M. R. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1992) d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement du 8 avril 1987 alors, selon le moyen, d'une part, que les significations des jugements de 1986 et 1987 ne lui ayant pas indiqué les délais ni les modalités de l'appel dont il a été ainsi privé, la cour d'appel a violé l'article 2, paragraphe 3, de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ainsi que les articles 3 du Code civil et 680 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ; alors, d'autre part, qu'elle a encore violé l'article 2, paragraphe 5, de la même convention ainsi que les articles 5 et 208 du Code civil en mettant à sa charge une pension alimentaire établie à partir d'un barème et rétroagissant au jour de la naissance de l'enfant et avant même la déclaration judiciaire de paternité ;

Mais attendu, d'une part, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification des jugements étrangers, de la nature et des délais des recours ne peut constituer une violation ni de la convention de La Haye du 15 avril 1958, ni de celle du 2 octobre 1973 qui l'a remplacée et qui était applicable en la cause, lesquelles ne prévoient pas la signification des décisions soumises à exequatur ;

Et attendu, d'autre part, que les effets de la déclaration judiciaire de la filiation remontant à la naissance de l'enfant, c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré que n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public français la décision de 1987, qui a été rendue conformément à la loi allemande applicable, notamment en ce qui concerne les méthodes de fixation de la pension alimentaire et la prescription ;

D'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R., envers l'Office municipal de la jeunesse de Landau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.