Co-Indivisees Succession Liquidation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute between co-indivisees of an estate, where one party sought to establish the date of division of enjoyment of the assets and compel the appointed notaries to finalize the liquidation of the succession of the original decedent, who died in 1947. The appellate court's decision, which the higher court upheld, was found to be well-reasoned because it correctly deemed the deceased's son-in-law's children (who were not heirs of the original decedent) not to be proper parties regarding the enforcement difficulties of the liquidation, affirmed that a prior decision had already fixed the date for division of enjoyment, and reasonably determined that the applicant had not sufficiently demonstrated the urgency required to set a new deadline for the notaries to file the final statement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 811 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Indivisees Succession Liquidation Dispute: The appellate court's decision, which the higher court upheld, was found to be well-reasoned because it correctly deemed the deceased's son-in-law's children (who were not heirs of the original decedent) not to be proper parties regarding the enforcement difficulties of the liquidation, affirmed that a prior decision had already fixed the date for division of enjoyment, and reasonably determined that the applicant had not sufficiently demonstrated the urgency required to set a new deadline for the notaries to file the final statement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court in its reasoning to justify the scope of the appellate court's powers regarding the request to fix the date of division of enjoyment.
Cited as the basis for awarding damages (l'indemnité) to the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :
1 ) Mme Veuve Antoinette Y..., demeurant Castel Joly à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) M. Jean-Marie Y..., demeurant Urtsu Begi à Cambo Les Bains (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) Mme Marie-Christine A..., née Y..., demeurant Algéria à Cambo Les Bains (Pyrénées-Atlantiques),
4 ) M. Daniel Y..., demeurant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Copper-Copper, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Joseph X... est décédé en 1947 ;
qu'en 1962, le partage a été demandé par sa fille, Antoinette, épouse d'Alain Y... ; que celui-ci est décédé en 1976, laissant à sa succession leurs trois enfants ; que de nombreuses décisions judiciaires sont intervenues ; que M. Pierre X..., co-indivisaire avec sa soeur Antoinette, des biens dépendant de la succession de leur père, a assigné en référé cette dernière et ses trois enfants, pour voir fixer la date de la jouissance divise et impartir aux notaires commis un dernier délai pour déposer l'état liquidatif de la succession de Joseph X... ;
Attendu, en premier lieu, qu'en relevant qu'Alain Y... n'était pas héritier de Joseph X... pour en déduire à bon droit que, ses enfants n'étant pas parties à la succession de ce dernier, les demandes portant sur les difficulté d'exécution de la procédure de liquidation et partage de cette succession n'étaient pas recevables à leur égard, l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 septembre 1992) ne s'est pas fondé sur les motifs d'une décision rendue dans une autre instance et a répondu aux conclusions dont fait état le moyen ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel, saisie par application de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, a, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise, retenu que le juge du fond avait, par une décision claire et définitive, déjà fixé cette date ; qu'en sa première branche le deuxième moyen n'est pas fondé, que ses deux dernières branches sont inopérantes ;
Attendu, enfin, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... fondait sur l'urgence sa demande tendant à impartir, aux notaires commis, un nouveau délai pour déposer l'état liquidatif ;
que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de cette urgence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments dont fait état la première branche du moyen, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer aux consorts Y... globalement la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.