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92-18977 Généré par l'IA

Franchise Termination Fault Appeal Rejection

Numéro de cause 92-18977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn an appellate court decision, which, following a prior cassation, confirmed that the termination of her franchise agreement with the respondent company was at her fault. The high court rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law, thus validating the finding of fault against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Franchise Termination Fault Appeal Rejection: The high court rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law, thus validating the finding of fault against the appellant.

Mots-clés

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contrats de franchise convention de rupture qualité pour recourir interprétation de l'arrêt contestation de la radiation annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly as the legal basis defining the purpose of the appeal for cassation, which the court ultimately rejected.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the defendant society to request an indemnity, which the court rejected.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly as the legal basis defining the purpose of the appeal for cassation, which the court ultimately rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the defendant society to request an indemnity, which the court rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit de la société anonyme Pingouin, dont le siège est ... à Roubaix (Nord), ladite société se trouvant aux droits et obligations de Lainière de Roubaix, société anonyme, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :

Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société Pingouin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation qui a dit que la résiliation du contrat de franchise qu'elle avait conclu avec la société Lainière de Roubaix, devenue la société Pingouin, était intervenue à ses torts ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Pingouin sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs (5 000) ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Pingouin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société Pingouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.