Nationality Declaration Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Lebanese nationality, who married a woman in 1954 and subsequently declared acquisition of French nationality in 1984, appealed a decision annulling this declaration, arguing the lower court erred by finding his wife lacked French nationality at the time of marriage, which would have made her parents French per the former article 44 of the Nationality Code. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had not made the factual finding asserted by the appellant—that the wife's parents were French—but rather had proceeded on the basis, uncontested by the appellant below, that the parents were foreign nationals, rendering the basis of the ground for appeal factually erroneous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Nationality Declaration Annulment Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had not made the factual finding asserted by the appellant—that the wife's parents were French—but rather had proceeded on the basis, uncontested by the appellant below, that the parents were foreign nationals, rendering the basis of the ground for appeal factually erroneous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Imposition of a civil fine due to the abusive nature of the appeal.
Order to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aly Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de M. le Procureur général, près la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son parquet au palais de justice, boulevard du Palais à Paris (1er), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., de nationalité libanaise, a épousé, à Dakar, le 15 septembre 1954, Mlle X... ;
qu'il a souscrit, le 1er octobre 1984, la déclaration d'acquisition de nationalité française prévue à l'article 37-1 du Code de la nationalité, laquelle a été enregistrée le 31 mars 1985 ; que le procureur de la République a demandé l'annulation de cette déclaration en exposant que la femme, "née de parents libanais nés au Liban" n'avait acquis la nationalité française, en application de l'article 44 ancien du Code précité, que postérieurement à son mariage ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1992) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que Mlle X... était née de parents français, la cour d'appel n'a pu juger qu'elle n'avait pas elle-même la nationalité française à la date de son mariage qu'en violant l'article 17 du Code de la nationalité par refus d'application et l'article 44 du même Code par fausse application ;
Mais attendu que contrairement à l'affirmation du pourvoi, la cour d'appel n'a, par elle-même, ni constaté, ni même énoncé que les beaux-parents de M. Y... avaient la nationalité française ;
qu'il résulte, au contraire, des écritures des parties tant devant le tribunal, que devant la cour d'appel, que l'intéressé n'a jamais constesté l'extraneité de ses beaux-parents exposée par le ministère public au soutien de sa demande, et que ce n'est que par une erreur matérielle évidente que les premiers juges ont écrit que les parents de Mlle X... étaient "français", nés au Liban ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.