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92-14181 Généré par l'IA

Sureties Liable for Unpaid Lease Despite Alleged Lessor Fault in Equipment Sale

Numéro de cause 92-14181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Sureties, who co-signed for a company's equipment lease with an option to purchase, were sued by the lessor for unpaid rent after the principal lessee was put into judicial liquidation, prompting the sureties to argue they were discharged because part of the equipment was sold by the liquidator, allegedly due to the lessor's fault. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the lessor had not contractually committed to transferring the lease to the sureties, thus upholding the condemnation of the sureties for the remaining rent due, despite their claims regarding correspondence about a potential contract transfer that never materialized contractually.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 2037 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Sureties Liable for Unpaid Lease Despite Alleged Lessor Fault in Equipment Sale: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the lessor had not contractually committed to transferring the lease to the sureties, thus upholding the condemnation of the sureties for the remaining rent due, despite their claims regarding correspondence about a potential contract transfer that never materialized contractually.

Mots-clés

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caution contrat de vente crédit-bailleur responsabilité du locataire défaut de preuve de solvabilité garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning of the appeal as the legal basis that the lower court allegedly violated, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, implying that the lower court's application regarding contractual obligations was affirmed or that the argument based on this article was inoperative.

Art. 2037 du Code civil

This article was invoked by the appellants (the sureties) in their defense against the claim for payment, but the Court of Cassation rejected their appeal.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the procedural basis for the composition of the Chamber during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Ambroisse Y..., demeurant Lotissement Capdevielle, Saint-Castin II, Cédex 79 K, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques)

2 ) M. Alix X..., demeurant Lieudit "Pecau", Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

3 ) Mme Nicole Y..., demeurant Lotissement Capdevielle, Saint Castin II, Cédex 79 K, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre civile), au profit de la Société auxiliaire de Crédit, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents :

M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Y... et de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 29 octobre 1981 la Société auxiliaire de crédit-bail à consenti à la SARL TPN un contrat relatif à un compresseur avec sableuse pour un montant hors taxes de 85 000 francs, la durée de location étant de 60 mois avec option d'achat en fin de contrat ; que par actes du 13 octobre 1986, Mme Y..., M. Y..., et M. X... se sont rendus cautions solidaires des engagements souscrits par la SARL TPN au profit du bailleur ; que cette société, mise en liquidation judiciaire, a cessé ses versements ; qu'après production de sa créance auprès du syndic liquidateur la Société auxiliaire de crédit-bail a réclamé aux cautions le montant des loyers impayés ;

que celles-ci ont opposé le bénéfice de l'article 2037 du Code civil en prétendant que partie de la chose objet du crédit avait disparu par la faute du bailleur ; que l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 1991) a condamné les consorts Z... au paiement de la somme de 47 491,76 francs correspondant au montant des loyers restant dus sur le matériel acquis en crédit-bail dont une partie avait fait l'objet d'une revente par le syndic liquidateur ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résultait de la correspondance échangée entre les parties que le transfert du dossier de crédit-bail au profit des cautions était subordonné à la régularisation par celles-ci du retard des loyers, qui avait été comblé ; qu'en s'en tenant au contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société de crédit-bail n'avait pas accepté la proposition des cautions de transférer le contrat de crédit-bail au profit de la société Neteclair et si cette reprise du contrat n'avait pas été rendue impossible par la vente effectuée par le syndic d'une partie du matériel, objet du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, les juges du second degré ont souverainement estimé qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que la Société auxiliaire de crédit ait assuré les cautions d'une poursuite du contrat de crédit-bail à leur profit, cette poursuite du contrat qui n'était qu'une simple faculté n'ayant jamais été stipulée contractuellement ;

qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... et M. X..., envers la Société auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien faiant fonctions de président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après signature par M. le conseiller Pinochet, en remplacement de Mme Delaroche, empêchée ;