Legislator Jurisprudence & Législation
92-17364 Généré par l'IA

Physician v. Health Insurance Fund (Continuity of Care Addendum)

Numéro de cause 92-17364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A general practitioner sought to compel the primary health insurance fund to implement the provisions of a specific addendum to the national medical agreement concerning a "continuity of care" option. The Court of Appeal had ruled in favor of the physician, ordering the fund to comply under penalty. However, the Supreme Court quashed the appellate decision because the ministerial decree approving the underlying national medical agreement had been annulled by the Council of State in July 1992, thereby rendering the convention, and consequently the lower court's judgment, legally unfounded.

Regeste Legislator

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Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 du nouveau Code de procédure civile; Physician v. Health Insurance Fund (Continuity of Care Addendum): The Court of Appeal had ruled in favor of the physician, ordering the fund to comply under penalty. However, the Supreme Court quashed the appellate decision because the ministerial decree approving the underlying national medical agreement had been annulled by the Council of State in July 1992, thereby rendering the convention, and consequently the lower court's judgment, legally unfounded.

Mots-clés

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assurance des soins médicaux et pharmaceutiques médecin praticien contrat d'assistance caisse d'assurance décisions en matière médicale extinction des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Used to justify the decision to quash the lower court's ruling without remittal because the cassation did not require further factual determination.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the CPAM's request for costs under this article.
Article 66 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to condemn the opposing party to costs for the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Used to justify the decision to quash the lower court's ruling without remittal because the cassation did not require further factual determination.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the CPAM's request for costs under this article.

Article 66 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the opposing party to costs for the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. X... de Serres-Justiniac, demeurant ... (Haute-Garonne), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président du syndicat des médecins généralistes de la Haute-Garonne, domicilié en cette qualité ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 162-9, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. de Serres-Justiniac, médecin généraliste, a, dans le cadre d'une procédure de référé, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de mettre en application les dispositions de l'annexe I à l'avenant du 20 mars 1991 à la convention nationale des médecins du 9 mars 1990 portant option conventionnelle dite de "continuité de soins" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 15 mai 1992, a accueilli la demande de l'intéressé et condamné la Caisse, sous astreinte, à mettre en oeuvre les dispositions de l'avenant précité ;

Attendu, cependant, que l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 approuvant la convention nationale des médecins du 9 mars 1990 a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992 ; que, par suite, la convention ayant cessé d'être en vigueur, l'arrêt de la cour d'appel se trouve être dépourvu de fondement juridique ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;

Sur la demande formée par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CPAM sollicite une somme de 12 000 francs au titre de ce texte ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande présentée par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. de Serres-Justiniac, envers la CPAM de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.