Employee Wages and Damages in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed by his employer, sought payment of wage arrears and the issuance of a certificate for unemployment benefits via summary proceedings (référé), also requesting damages for the employer's wrongful resistance to payment of the uncontested arrears and the certificate. The appellate court rejected the claim for damages, reasoning that the alleged prejudice was unconnected to the summary proceedings, which were limited to wage arrears, and that a substantive claim regarding the dismissal was already pending before the competent court. The high court quashed this decision concerning the denial of damages, finding that the appellate court violated the rule allowing summary proceedings to address damages resulting from the employer's unjustified resistance to fulfilling clear obligations, even when other aspects of the dispute are reserved for a full trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wages and Damages in Summary Proceedings: The appellate court rejected the claim for damages, reasoning that the alleged prejudice was unconnected to the summary proceedings, which were limited to wage arrears, and that a substantive claim regarding the dismissal was already pending before the competent court. The high court quashed this decision concerning the denial of damages, finding that the appellate court violated the rule allowing summary proceedings to address damages resulting from the employer's unjustified resistance to fulfilling clear obligations, even when other aspects of the dispute are reserved for a full trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when it dismissed the claim for damages, leading to the cassation of that part of the judgment.
This provision orders the defendant to pay the costs related to the cassation decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Harry X..., demeurant 4, cité résidentielle, Fond Vaillant à Saint-Claude (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de l'Association Guadeloupéenne pour l'insertion des personnes trisomiques 21, dite (AGIPT 21), dont le siège est foyer de vie "Le Mapou", école de la Regrettée à Trois Rivières (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1989 en qualité de directeur de foyer par l'association Guadeloupéenne pour l'insertion des personnes trisomiques 21 (AGIPT 21) et licencié le 6 juin 1991, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de paiement d'arriérés, de salaire et de la délivrance de l'attestation destinée aux ASSEDIC ;
Attendu que après avoir reconnu que les salaires étaient dus et avaient été payés en cours d'instance, la cour d'appel pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, a énoncé que le préjudice dont fait état l'intéressé n'a aucun lien de causalité avec la présente instance en référé limitée aux arriérés de salaire et que, licencié en juin 1991, une instance est actuellement pendante au fond devant la juridiction compétente à qui il appartiendra de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait aussi à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'avait causé au salarié la résistance apportée par l'AGIPT 21, d'une part, au paiement d'un arriéré de salaire non contestable et d'autre part, à la délivrance de l'attestation destinée aux ASSEDIC, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne l'AGIPT 21, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.