Legislator Jurisprudence & Législation
93-10339 Généré par l'IA

Bailiff's Implied Authority to Settle Property Dispute

Numéro de cause 93-10339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a commercial property owner refused to pay eviction indemnity interest after an offer was made by their bailiff, the appellate court upheld the tenant's claim, ruling that the bailiff's offer, accepted by the tenant's counsel, constituted a settlement that the bailiff was implicitly specially authorized to make. The high court quashed this decision, reasoning that under Article 1988 of the Civil Code, a general mandate only covers acts of administration, and an act concerning property rights, such as a settlement, requires an express mandate, which the appellate court failed to establish.

Regeste Legislator

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article 1988 du Code civil, l'article 1988 du Code civil; Bailiff's Implied Authority to Settle Property Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that under Article 1988 of the Civil Code, a general mandate only covers acts of administration, and an act concerning property rights, such as a settlement, requires an express mandate, which the appellate court failed to establish.

Mots-clés

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droits du locataire règlement du litige notification par huissier droit foncier droit acquis rétrocession de biens expropriés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1988 du Code civil

This article concerning the scope of a general mandate was violated by the lower court's ruling that the bailiff had the power to settle (transiger).

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

The central operative order for overturning the previous decision based on the violation of substantive law.

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision of the Code of Civil Procedure was explicitly cited in the dispositive order regarding the non-application of indemnity.

Condamne la société Hôtel d'Edimbourg, envers la société COMACO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Marketing et de construction dite "COMACO", dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de la société Hôtel d'Edimbourg, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

en présence de :

- l'Ordre des avocats au barreau de Paris, sis au Palais de Justice de Paris (1er), ..., pris en la personne de son bâtonnier en exercice y domicilié en cette qualité,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la société COMACO, de Me Ryziger, avocat de la société Hôtel d'Edimbourg, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société de Marketing et de construction (COMACO) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1988 du Code civil ;

Attendu que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ;

que s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992), que la société de Marketing et de construction (COMACO), propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Hôtel d'Edimbourg, ayant délivré à cette dernière un congé avec refus de renouvellement, a été condamnée au paiement d'une indemnité d'éviction ;

qu'un huissier de justice, mandataire de la propriétaire, a offert à la locataire de payer l'indemnité assortie des intérêts, contre remise des clés ;

qu'ultérieurement la société COMACO, se prévalant de ce que l'offre de l'huissier de justice était erronée quand au paiement des intérêts, a refusé de les régler et que la société Hôtel d'Edimbourg l'a assignée en paiement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'offre de l'huissier de justice, acceptée par le conseil de la société locataire, a constitué une transaction par laquelle les parties mettaient fin au litige qui les opposaient sur les intérêts de l'indemnnité d'éviction et que l'huissier de justice, qui a agi en qualité de mandataire de la bailleresse, est réputé avoir reçu pouvoir spécial pour transiger ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'huissier de justice était pourvu d'un mandat spécial lui permettant de transiger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Hôtel d'Edimbourg, envers la société COMACO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.