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92-14980 Généré par l'IA

Neighbor Wall Overlook Dispute

Numéro de cause 92-14980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court properly upheld the judgment against the petitioners because, without misinterpreting the facts, it found that their construction was situated directly above the neighbor's wall and that the terrace built on their roof provided an elevated, direct view over the adjacent property, thus justifying the ruling based on the maintenance of privacy rights despite any modifications made.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Neighbor Wall Overlook Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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sphère privée légitimation des voisins dépassement de la hauteur maximale droit de construire en limite interprétation de l'arrêt accès au terrain

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay the appellee the sum of eight thousand francs based on this article concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay the appellee the sum of eight thousand francs based on this article concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Ronald Z...,

2 ) Mme Chun, Dae X..., épouse Z..., demeurant ensemble impasse Charpin, chemin du Castellas à Puyricard (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la présence d'une ouverture à travers un ancien hangar, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, et sans dénaturation, que la construction des époux Z... avait été édifiée à l'aplomb et au-dessus du mur appartenant à M. Y... et en retenant souverainement que la terrasse construite sur le toit de la maison des époux Sokol leur procurait, en dépit des travaux exécutés, une vue en position surélevée sur le fonds voisin ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.