Legislator Jurisprudence & Législation
92-19980 Généré par l'IA

Signature Presumption and Procedural Default in Damages Appeal

Numéro de cause 92-19980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's judgment that ordered the appellant to pay damages, first, by finding that the signature on the judgment was presumed to be that of the presiding magistrate, thus dismissing the argument that the required procedural precision regarding the signatory was missing. Second, the court deemed the appellant's substantive arguments—that contractual liability was inapplicable as she was a third party to the subscription contract and that no fault was established for tort liability—as inadmissible because they were new and mixed questions of fact and law, particularly as the appellant failed to appear or be represented at the initial hearing despite proper summons.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Signature Presumption and Procedural Default in Damages Appeal: Second, the court deemed the appellant's substantive arguments—that contractual liability was inapplicable as she was a third party to the subscription contract and that no fault was established for tort liability—as inadmissible because they were new and mixed questions of fact and law, particularly as the appellant failed to appear or be represented at the initial hearing despite proper summons.

Mots-clés

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citation à comparaître dommages-intérêts contractuels défaut d'une partie audition des parties décisions incidentes argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Condamne Mme Branchu Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edmonde X... Y..., demeurant à Meurchin, Wingles (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de M. Gérard Z..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Branchu Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 7 juillet 1992) d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Z... une certaine somme, alors qu'en s'abstenant de préciser le nom du magistrat ayant signé la minute du jugement, le Tribunal aurait violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la signature apposée sur le jugement est réputée être celle de Mme A..., désignée par le jugement comme ayant présidé le tribunal d'instance et prononcé le jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, le Tribunal a constaté que les seules parties au contrat d'abonnement étaient M. Z... et la société Conseillers services immobiliers (CSI) de sorte que la responsabilité contractuelle de Mme X..., tiers au contrat, ne pouvait être retenue ; qu'en condamnant néanmoins Mme X..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser M. Z... du fait des fautes commises dans l'exécution du contrat, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toutes hypothèses, le Tribunal, qui s'est borné à relever que la société CSI n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, mais qui n'a relevé aucune faute à l'encontre de Mme X..., ne pouvait non plus condamner celle-ci à indemniser M. Z..., sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., bien que régulièrement convoquée devant le Tribunal, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Branchu Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.