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92-19979 Généré par l'IA

Obligations Dispute: Appeal Regarding Procedural Flaws and Third-Party Contractual Liability Dismissed

Numéro de cause 92-19979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court judgment that ordered them to pay damages to another party regarding an obligations dispute, primarily arguing that the judgment failed to specify the signing magistrate's name, violating procedural rules, and that the court wrongly held the appellant contractually liable despite them being a third party to the subscription agreement, or alternatively, failed to establish a tortious basis for liability. The Supreme Court rejected the first ground, finding the signature was implicitly that of the presiding magistrate, and dismissed the second ground as inadmissible because the appellant failed to appear or be represented at the lower court hearing, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Obligations Dispute: Appeal Regarding Procedural Flaws and Third-Party Contractual Liability Dismissed: The Supreme Court rejected the first ground, finding the signature was implicitly that of the presiding magistrate, and dismissed the second ground as inadmissible because the appellant failed to appear or be represented at the lower court hearing, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels fondement de la responsabilité obligation de paiement audition des parties décisions incidentes manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order of the court, denying the appeal.

Condamne Mme Branchu Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edmonde X... Z..., demeurant à Meurchin, Wingles (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Branchu Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 7 juillet 1992) d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme, alors qu'en s'abstenant de préciser le nom du magistrat ayant signé la minute du jugement, le Tribunal aurait violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la signature apposée sur le jugement est réputée être celle de Mme A..., désignée par le jugement comme ayant présidé le tribunal d'instance et prononcé le jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, le Tribunal a constaté que les seules parties au contrat d'abonnement étaient M. Y... et la société Conseillers services immobiliers (CSI) de sorte que la responsabilité contractuelle de Mme X..., tiers au contrat, ne pouvait être retenue ; qu'en condamnant néanmoins Mme X..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser M. Y... du fait des fautes commises dans l'exécution du contrat, la cour d'appel avait violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ;

alors que, d'autre part, en toutes hypothèses, le Tribunal, qui s'est borné à relever que la société CSI n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, mais qui n'a relevé aucune faute à l'encontre de Mme X..., ne pouvait non plus condamner celle-ci à indemniser M. Y..., sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., bien que régulièrement convoquée devant le Tribunal, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Branchu Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.