Appeal Regarding Contractual Liability and Procedural Defect in Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the annulment of a lower court judgment that ordered them to pay the appellee a sum for a subscription fee reimbursement and damages. The first ground for appeal, alleging violation of procedural rules due to the omission of the signing magistrate's name in the judgment, was rejected because the signature was presumed to belong to the presiding judge identified in the ruling. The second ground, arguing that the appellant, a non-signatory to the contract, could not be held liable under either contractual or tort principles since the lower court only found fault with the contracting company, was deemed inadmissible by the Supreme Court because it introduced new arguments of fact and law that were not properly raised below, given the appellant's failure to appear or be represented at the initial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Contractual Liability and Procedural Defect in Judgment: The first ground for appeal, alleging violation of procedural rules due to the omission of the signing magistrate's name in the judgment, was rejected because the signature was presumed to belong to the presiding judge identified in the ruling. The second ground, arguing that the appellant, a non-signatory to the contract, could not be held liable under either contractual or tort principles since the lower court only found fault with the contracting company, was deemed inadmissible by the Supreme Court because it introduced new arguments of fact and law that were not properly raised below, given the appellant's failure to appear or be represented at the initial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal on the merits of the arguments presented.
This provision addresses the legal consequence regarding the costs of the appeal process.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edmonde X... Z..., demeurant ..., Wingles (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Branchu Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 7 juillet 1992) d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme au titre de remboursement d'un prix d'abonnement et des dommages-intérêts, alors qu'en s'abstenant de préciser le nom du magistrat ayant signé la minute du jugement, le tribunal aurait violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la signature apposée sur le jugement est réputée être celle de Mme A..., désignée par le jugement comme ayant présidé le tribunal d'instance et prononcé le jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, le tribunal a constaté que les seules parties au contrat d'abonnement étaient M. Y... et la société Consultants services immobiliers (CSI) de sorte que la responsabilité contractuelle de Mme X..., tiers au contrat, ne pouvait être retenue ; qu'en condamnant néanmoins Mme X..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser M. Y... du fait des fautes commises dans l'exécution du contrat, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toutes hypothèses, le tribunal, qui s'est borné à relever que la société CSI n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, mais qui n'a relevé aucune faute à l'encontre de Mme X..., ne pouvait non plus condamner celle-ci à indemniser M. Y..., sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., bien que régulièrement convoquée devant le tribunal, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Branchu Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.