Legislator Jurisprudence & Législation
92-19972 Généré par l'IA

Subscription Reimbursement and Damages Appeal Rejection

Numéro de cause 92-19972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court judgment that ordered the appellant to reimburse subscription fees and pay damages. The first ground for appeal, alleging violation of procedural rules due to the omission of the signing magistrate's name in the judgment, was rejected because the signature was presumed to belong to the presiding magistrate identified in the ruling. The second ground, arguing that the appellant could not be held contractually liable as a third party to the contract, and that there was no basis for tort liability against the appellant specifically, was deemed inadmissible because the appellant, though duly summoned, failed to appear or be represented before the lower court, rendering the new arguments mixed fact and law and therefore impermissible on appeal.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Subscription Reimbursement and Damages Appeal Rejection: The first ground for appeal, alleging violation of procedural rules due to the omission of the signing magistrate's name in the judgment, was rejected because the signature was presumed to belong to the presiding magistrate identified in the ruling. The second ground, arguing that the appellant could not be held contractually liable as a third party to the contract, and that there was no basis for tort liability against the appellant specifically, was deemed inadmissible because the appellant, though duly summoned, failed to appear or be represented before the lower court, rendering the new arguments mixed fact and law and therefore impermissible on appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation dommages-intérêts pour acte illicite citation à comparaître commandement de payer qualité pour recourir contrat mixte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne Mme Branchu Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edmonde X... Y..., demeurant Meurchin, ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de Mme Marie-Rose A..., demeurant ... de Lôme à Roubaix (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Branchu Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 7 juillet 1992) d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Z... une certaine somme au titre de remboursement d'un prix d'abonnement et des dommages-intérêts, alors qu'en s'abstenant de préciser le nom du magistrat ayant signé la minute du jugement, le tribunal aurait violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la signature apposée sur le jugement est réputée être celle de Mme B..., désignée par le jugement comme ayant présidé le tribunal d'instance et prononcé le jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, le tribunal a constaté que les seules parties au contrat d'abonnement étaient Mme Z... et la société Consultants services immobiliers (CSI) de sorte que la responsabilité contractuelle de Mme X..., tiers au contrat, ne pouvait être retenue ; qu'en condamnant néanmoins Mme X..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser Mme Z... du fait des fautes commises dans l'exécution du contrat, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toutes hypothèses, le tribunal, qui s'est borné à relever que la société CSI n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, mais qui n'a relevé aucune faute à l'encontre de Mme X..., ne pouvait non plus condamner celle-ci à indemniser Mme Z..., sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., bien que régulièrement convoquée devant le tribunal, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Branchu Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.