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92-19447 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal Time-Barred Despite Irregular Service, High Court Reverses

Numéro de cause 92-19447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an individual who served as a joint guarantor for a loan and was subsequently condemned by a commercial court to pay the amount due after the initial proceedings were served to an incorrect address, leading to an unrepresented judgment which he later appealed. The appellate court declared the appeal inadmissible as untimely, reasoning that the guarantor's mere ignorance of the proceedings resulting from the irregular service did not constitute a grievance based on the irregularity itself. The high court overturned this decision, holding that by accepting that the irregular service prevented the individual from defending himself in a timely manner for the appeal, the appellate court failed to draw the required legal consequences of its own findings, thus necessitating the annulment of the appellate ruling and referral back to a differently constituted appellate court.

Regeste Legislator

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 114 du même Code; Guarantor's Appeal Time-Barred Despite Irregular Service, High Court Reverses: The appellate court declared the appeal inadmissible as untimely, reasoning that the guarantor's mere ignorance of the proceedings resulting from the irregular service did not constitute a grievance based on the irregularity itself. The high court overturned this decision, holding that by accepting that the irregular service prevented the individual from defending himself in a timely manner for the appeal, the appellate court failed to draw the required legal consequences of its own findings, thus necessitating the annulment of the appellate ruling and referral back to a differently constituted appellate court.

Mots-clés

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procédure en annulation responsabilité de la caution opposition tardive intérêts de retard atteinte au crédit frais de retard

Dispositions légales citées

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Art. 114 NCPC as the legal basis for the error in applying procedural rules when ruling on the appeal's timeliness.
Art. 114 du même Code
Cited in conjunction with Art. 4 NCPC as the legal basis for the error in applying procedural rules when ruling on the appeal's timeliness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Art. 114 NCPC as the legal basis for the error in applying procedural rules when ruling on the appeal's timeliness.

Art. 114 du même Code

Cited in conjunction with Art. 4 NCPC as the legal basis for the error in applying procedural rules when ruling on the appeal's timeliness.

Condamne la CRCAM des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the defendant (CRCAM) to pay the costs of the cassation proceedings to the successful appellant (M. X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole (CRCAM) des Alpes-Martimes, dont le siège est .... 250 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions que par acte notarié du 25 novembre 1986, M. X..., demeurant à Lyon, s'est porté caution solidaire d'un prêt souscrit par Mme X..., son épouse, et Mme Y... auprès de la Caisse régionale du crédit agricole des Alpes-Maritimes (CRCAM) ;

que celle-ci l'a fait assigner en paiement par acte délivré le 7 février 1989 par un huissier de justice de Lyon ; qu'un jugement réputé contradictoire du 7 avril 1989 du tribunal de commerce d'Antibes a condamné M. X... au paiement des sommes réclamées ; que ce jugement lui a été signifié à Mandelieu par procès-verbal de recherches infructueuses le 17 juillet 1989 ; que M. X... en a interjeté appel le 24 juin 1991 ;

que la CRCAM a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;

qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli cette fin de non-recevoir, M. X... l'a déférée à la cour d'appel qui l'a confirmée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci soutenait qu'il n'avait pu assurer sa défense du fait qu'il n'avait pas eu connaissance de la procédure dont les différents actes avaient été signifiés à une adresse inexacte et constaté que la signification du jugement avait été faite à une adresse erronée, retient que l'ignorance par l'intéressé de la procédure engagée contre lui ne saurait caractériser un grief résultant de l'irrégularité de la signification du jugement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que du fait de l'irrégularité constatée, M. X... n'avait pu assurer en temps utile sa défense en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la CRCAM des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.