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93-10851 Généré par l'IA

Appeal Regarding Revocation of Precautionary Measure in Insolvency Fraud Case

Numéro de cause 93-10851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision that revoked a precautionary measure previously authorized against two individuals, which was intended to secure the execution of future judgments stemming from a criminal investigation into the individuals' alleged organization of insolvency for a company they controlled, after that company was definitively ordered to pay the appellant substantial sums related to counterfeiting. The appellate court rejected the appeal, reasoning that based on its sovereign assessment of the evidence presented, the uncertain outcome of the ongoing criminal proceedings did not establish an apparent basis for the creditor's claim necessary to justify maintaining the security measure, thus rendering the arguments regarding the legal effect of the criminal investigation and the court's failure to address the indictment invalid.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Revocation of Precautionary Measure in Insolvency Fraud Case: The appellate court rejected the appeal, reasoning that based on its sovereign assessment of the evidence presented, the uncertain outcome of the ongoing criminal proceedings did not establish an apparent basis for the creditor's claim necessary to justify maintaining the security measure, thus rendering the arguments regarding the legal effect of the criminal investigation and the court's failure to address the indictment invalid.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers insolvabilité mesure de sûreté pénale mesure de sûreté en droit des poursuites effets de l'arrêt enquête pénale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne la société Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes costs and fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Auguste Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, section 2), au profit de :

1 ) M. Jean-Paul Z...,

2 ) M. Louis Z...,

demeurant tous deux à Noyers-Saint-Martin, Froissy (Oise), et pris en leur qualité d'associés de la société civile Groupement foncier agricole du Rachoux et du Groupement foncier agricole de la Grande Vallée, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseille X..., les observations de Me Barbey, avocat de la société Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 1992) d'avoir rétracté l'ordonnance ayant autorisé une mesure conservatoire prise à l'égard de MM. Jean-Paul et Louis Z... pour garantir l'exécution des condamnations à intervenir à leur encontre à l'issue d'une instruction pénale fondée sur les manoeuvres par lesquelles ils auraient organisé l'insolvabilité de la société Z..., condamnée définitivement à payer d'importantes sommes à la société Y... sur le fondement d'actes de contrefaçon, alors que, selon le moyen, d'une part, l'ouverture d'une information judiciaire pour organisation d'insolvabilité traduit, par l'apparence de son existence et de sa réalité, le bien-fondé en son principe de la créance du titulaire d'un jugement de condamnation exécutoire à l'encontre de la société dont l'insolvabilité à été organisée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 48 et suivants du Code de procédure civile alors applicables ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que l'ouverture de cette information avait conduit à l'inculpation de MM. Z..., librement décidée par le juge d'instruction, cependant que ce fait était retenu par le premier juge et souligné par la société Y... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel répondant aux conclusions, a estimé qu'au vu des pièces versées aux débats, les résultats des poursuites engagées restant aléatoires, il n'en résultait pas un principe apparent de créance justifiant la prise d'une sûreté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.