Employee Representative Status Following Annulled Election and Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that validated the designation of an employee as a union representative, following the employee's dismissal after the labor inspector declared themself incompetent to authorize the termination because the employee's mandate as an employee representative was deemed expired following the annulment of the election that created it. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the subsequent judicial annulment of the labor inspector's declaration of incompetence—which is assimilable to the annulment of an authorization to dismiss a protected employee—maintains the employment contract as unbroken if the employee requests reinstatement within two months of the judgment notification, thereby keeping the individual eligible for designation as a union representative regardless of the actual execution of the reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Representative Status Following Annulled Election and Dismissal Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the subsequent judicial annulment of the labor inspector's declaration of incompetence—which is assimilable to the annulment of an authorization to dismiss a protected employee—maintains the employment contract as unbroken if the employee requests reinstatement within two months of the judgment notification, thereby keeping the individual eligible for designation as a union representative regardless of the actual execution of the reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order of the Court, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), dont le siège social est à Metz (Meurthe-et-Moselle), ... des Loges, poursuites et diligences de sa présidente en exercice,
2 / le centre Elan, dont le siège social est à Val-des-Prés (Hautes-Alpes), poursuites et diligences de son directeur en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Briançon, au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant à Briançon (Hautes-Alpes), ...,
2 / du syndicat départemental santé sociaux CFDT, dont le siège est à Briançon (Hautes-Alpes), place d'Armes, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes et du centre Elan, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), est devenu membre du comité d'entreprise lors des élections en date du 19 janvier 1989 ; que ces élections ont été annulées par jugement du 21 mars 1989 ;
Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;
Attendu que le CMSEA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briançon, 24 décembre 1993), d'avoir rejeté sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de son établissement Elan, alors, selon le moyen, que les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, s'ils prévoient le droit pour les salariés bénéficiant d'une protection contre le licenciement de demander leur réintégration au cas d'annulation, sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant leur licenciement, ne permettent pas aux salariés, dont la protection est discutée, d'obtenir leur réintégration au cas d'annulation de la décision d'incompétence prononcée par l'inspecteur du travail ;
qu'en estimant que M. X..., qui avait été licencié après la décision de l'inspecteur du travail de se déclarer incompétent pour statuer faute pour lui de bénéficier d'une protection légale, devait être considéré comme faisant partie de l'entreprise et était susceptible d'être désigné aux fonctions de délégué syndical, dès lors que la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail avait été annulée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-19, L. 436-3 et L. 412-14 du Code du travail ;
Mais attendu que l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que l'intéressé, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, fait partie du personnel de l'entreprise, et peut être désigné comme délégué syndical, peu important qu'il n'ait pas obtenu sa réintégration dès lors qu'il l'a sollicitée dans le délai légal ;
Et attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que le salarié avait réclamé sa réintégration par lettre du 10 septembre 1991, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui avait été faite le 31 juillet 1991 du jugement du tribunal administratif en date du 27 juillet 1991, a décidé à bon droit que la désignation était régulière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.