Union Representative's Authority to Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision that declared his appeal inadmissible, arguing that the lower court failed to address evidence showing his union representative had been duly empowered to appeal on his behalf and that he had attended subsequent hearings. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that in matters where representation is not mandatory, an agent who is not a lawyer must possess a special power of attorney to file an appeal, and since the lower court factually determined, based on the submitted documents, that the union representative lacked such a power, the appeal was correctly deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 9 et 931 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Union Representative's Authority to Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that in matters where representation is not mandatory, an agent who is not a lawyer must possess a special power of attorney to file an appeal, and since the lower court factually determined, based on the submitted documents, that the union representative lacked such a power, the appeal was correctly deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the appellant's arguments regarding the necessity of a special power of attorney to appeal, which the Court implicitly addressed by upholding the finding that the mandatory lacked such a power.
This is the primary order resolving the appeal by rejection.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "La Plaine", Fillinges (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Robotic, sise zone industrielle rue du Bois de la Rose, Ville-La-Grand (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1990) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que M. Z..., délégué syndical, avait bien reçu pouvoir en date du 15 février pour interjeter appel et représenter M. X... devant la cour d'appel et que M. X... était présent tant à l'audience du 8 mars 1990 qu'à celle du 10 mai 1990 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 9 et 931 du nouveau Code de procédure civile, laissé les conclusions sans réponse et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu, par des constatations qui ne peuvent être contestées que par la voie d'une inscription de faux, qu'il résultait des pièces produites que M. Z..., délégué syndical, qui a interjeté appel au nom de M. X..., n'était pas muni d'un tel pouvoir ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Robotic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.