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92-44835 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unpaid Leave Compensation and Employment Certificate Issuance

Numéro de cause 92-44835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment from the lower labor court ordering her to pay an employee compensation for unpaid annual leave and to issue a certificate of employment, arguing that the judgment was flawed because she had not been properly brought into the proceedings as required by civil procedure articles concerning the mandatory inclusion of party identification in judgments. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the employer had indeed been regularly summoned to the judgment hearing and her failure to appear permitted the labor court to issue a judgment and impose a condemnation against her.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Unpaid Leave Compensation and Employment Certificate Issuance: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the employer had indeed been regularly summoned to the judgment hearing and her failure to appear permitted the labor court to issue a judgment and impose a condemnation against her.

Mots-clés

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congé sans solde jugement civil licenciement abusif litiges du travail audition des parties attestation de salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ... à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 18 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés et à lui envoyer un certificat de travail, alors, selon le moyen, qu'une personne qui n'a pas été attraite dans la procédure ne peut être condamnée, que l'article 454 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement qui est rendu au nom du Peuple français contient l'indication des nom et prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social, qu'une partie qui n'est pas présente à la procédure ne peut être condamnée et enfin que l'article 458 du nouveau Code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par l'article 454 du même code doit être observé à peine de nullité ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que Mme Y... a été régulièrement convoquée à l'audience de jugement et qu'elle ne s'est pas présentée devant le Conseil de prud'hommes qui pouvait, dès lors, prononcer une condamnation à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.