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93-40649 Généré par l'IA

Failure to State Cause in Termination Letter Renders Dismissal Unjustified

Numéro de cause 93-40649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, terminated by a company, appealed a ruling that found the dismissal lacked a real and serious cause because the initial termination letter failed to state the reasons, despite the employer arguing that the grounds were verbally communicated during a prior interview and later detailed in a subsequent letter. The high court rejected the appeal, affirming that under the applicable labor code, the employer is strictly required to state the grounds for dismissal in the formal termination letter, and failure to do so renders the dismissal without a real and serious cause, irrespective of whether the reasons were otherwise communicated to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, Art. L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail, Art. L. 122-14-1, Art. L. 122-14.4 du même code, REJETTE le pourvoi; Failure to State Cause in Termination Letter Renders Dismissal Unjustified: The high court rejected the appeal, affirming that under the applicable labor code, the employer is strictly required to state the grounds for dismissal in the formal termination letter, and failure to do so renders the dismissal without a real and serious cause, irrespective of whether the reasons were otherwise communicated to the employee.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver résiliation injustifiée du bail protection contre les congés terme de congé contrat de travail grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-2 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail
This article was applied to affirm that a lack of stated motives in the termination letter renders the dismissal without real and serious cause.
Art. L. 122-14-1
Cited in conjunction with Art. L. 122-14.2 to define the obligation regarding the termination letter.
Art. L. 122-14.4 du même code
Although cited by the appellant, this article was implicitly addressed by the Court's refusal to find that the failure to state reasons constituted a violation of this article in the context of the subsequent letter.
REJETTE le pourvoi
The main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail

This article was applied to affirm that a lack of stated motives in the termination letter renders the dismissal without real and serious cause.

Art. L. 122-14-1

Cited in conjunction with Art. L. 122-14.2 to define the obligation regarding the termination letter.

Art. L. 122-14.4 du même code

Although cited by the appellant, this article was implicitly addressed by the Court's refusal to find that the failure to state reasons constituted a violation of this article in the context of the subsequent letter.

REJETTE le pourvoi

The main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Nuggets, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The order imposing costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nuggets, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nuggets, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée par la société Nuggets, a été licenciée le 15 mars 1990 ;

Attendu que la société Nuggets fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse à défaut d'énonciation de motifs dans la lettre de rupture et l'avoir condamnée en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 15 mars 1990 indiquait à la salariée : "Vous avez été informée de la mesure de licenciement envisagée à votre égard et des causes qui la motivent, lors de l'entretien que vous avez eu avec M. Y... Christian en date du 10 mars 1990" et que, les motifs du licenciement ayant été ultérieurement rappelés de façon détaillée à l'intéressée dans un courrier du 3 avril 1990, celle-ci n'avait jamais contesté que ces motifs étaient bien ceux qui lui avaient été précisés lors de l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que, fait une fausse application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et viole l'article L. 122-14.4 du même code, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la seule raison que la lettre de licenciement n'aurait énoncé aucun motif ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le ou les motifs du licenciement aient été portés à la connaissance du salarié au cours de l'entretien préalable et indiqués, à la demande de Mme X..., dans un courrier postérieur à la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nuggets, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.