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88-40648 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rectification, Correction, and Interpretation of Judgment

Numéro de cause 88-40648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Versailles which had dismissed their requests for the rectification of material errors, correction of omissions to rule, and interpretation of a prior judgment issued in a dispute against a company. The highest court rejected the appeal because one ground of the appeal did not challenge a specific part of the operative judgment, rendering it inadmissible; further, the court noted that alleged omissions could only be remedied under specific procedural conditions, the lower court found no material errors in its prior ruling, and finally, the appellate court, within its discretionary power, determined no interpretation of its prior ruling was necessary, thus finding no grounds for the appeal to succeed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Rectification, Correction, and Interpretation of Judgment: The highest court rejected the appeal because one ground of the appeal did not challenge a specific part of the operative judgment, rendering it inadmissible; further, the court noted that alleged omissions could only be remedied under specific procedural conditions, the lower court found no material errors in its prior ruling, and finally, the appellate court, within its discretionary power, determined no interpretation of its prior ruling was necessary, thus finding no grounds for the appeal to succeed.

Mots-clés

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rectification de la décision arrêts en interprétation pouvoir discrétionnaire recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle questions procédurales

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Soletanche entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Soletanche entreprise, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soletanche entreprise, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1987), que M. X... a formé une requête en rectification d'erreurs matérielles, en réparation d'omissions de statuer et en interprétation de l'arrêt rendu par la même juridiction le 23 janvier 1987 dans le litige l'opposant à la société Soletanche entreprise ;

Sur les quinze moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que le grief, qui ne s'attaque pas à un chef du dispositif de l'arrêt, est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que les omissions de statuer alléguées ne peuvent être réparées que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, encore, que la cour d'appel a relevé que son précédent arrêt ne comportait aucune erreur matérielle ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Soletanche entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.