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91-40624 Généré par l'IA

Company Appeal Dismissed for Procedural Errors in Naming and Timeliness

Numéro de cause 91-40624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court decision that ordered it to pay former employees commissions, back wages, paid leave, a client indemnity, and damages for unfair dismissal, but the appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal incorrectly named one defendant and because a separate, related declaration of appeal was filed after the deadline. Consequently, the Court of Cassation dismissed both appeals as inadmissible and ordered the appealing company to pay a set sum to each of the defendants under the relevant procedural article, in addition to covering costs.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Dismissed for Procedural Errors in Naming and Timeliness: Consequently, the Court of Cassation dismissed both appeals as inadmissible and ordered the appealing company to pay a set sum to each of the defendants under the relevant procedural article, in addition to covering costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif décisions incidentes dissolution de la société qualité pour recourir recours du personnel comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur les pourvois M 91-40.624 et T 91-41.757 formés par la société anonyme Bas Le Bourget (Etablissement Saltiel et Fils), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Fresnoy-le-Grand (Aisne), en cassation d'un même arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Z... Dame, demeurant ..., défenderesse au pourvoi M 91-40.624,

2 / de Mlle Y... Dame, demeurant chez Mlle Z... Dame, Le Bourget, Randens à Aiguebelle (Savoie), défenderesse au pourvoi T 91-41.757, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bas Le Bourget, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n M 91-40.624 et T 91-41.757 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Bas Le Bourget a été condamnée par un arrêt du 3 décembre 1990 à payer à son ancienne salariée, Mlle Y... Dame, des rappels de commissions, de salaire et de congés payés ainsi qu'une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a formé un pourvoi contre cet arrêt mais en le dirigeant dans sa déclaration de pourvoi contre Mme Z... Dame ;

Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi comportait comme défenderesse au pourvoi le nom de Mme Z... Dame et non celui de Mlle Y... Dame ;

Attendu, d'autre part, que la déclaration de pourvoi comportant le nom de Mlle Séraphine X... a été déposée après l'expiration du délai de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mmes Z... et Joëlle X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes de 4 000 et 6 000 francs ;

Mais attendu que ces demandes ne sont qu'en partie fondées ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Irrecevables les pourvois ;

Condamne la société Bas Le Bourget à payer à Mmes Z... et Joëlle X... une somme de trois mille francs chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.