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93-40604 Généré par l'IA

Employee Dismissal Lack of Stated Cause

Numéro de cause 93-40604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee was dismissed for economic reasons, and the employer appealed the decision finding the dismissal without real and serious cause, arguing that the employee was informed of the reasons during the prior interview summons, rendering the lack of explicit motivation in the dismissal letter irrelevant. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled the dismissal lacked real and serious cause based solely on the fact that the formal letter of dismissal failed to state the economic grounds, as required by labor code provisions, regardless of information conveyed earlier in the process.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Lack of Stated Cause: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled the dismissal lacked real and serious cause based solely on the fact that the formal letter of dismissal failed to state the economic grounds, as required by labor code provisions, regardless of information conveyed earlier in the process.

Mots-clés

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licenciement abusif violation du devoir de motiver abandon d'emploi citation à comparaître litiges du travail grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, which is the main dispositive action of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, which is the main dispositive action of the court.

Condamne la société MAE, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs and execution fees in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MAE, Mesure automatique électronique, dont le siège est 25, première avenue à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mlle Lydie Y..., demeurant 42 lot Notre-Dame à Marignane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société MAE, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1992), que Mme Y..., engagée en qualité de technicienne par la société Mesure automatique Electronique le 1er octobre 1984 a été licenciée pour motif économique le 17 août 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'illégitimité de la rupture en l'absence de motivation de la lettre de licenciement cède lorsque le salarié a eu connaissance des motifs justifiant cette décision notamment au cours de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, Mlle X... qui ne contestait que l'absence de reclassement au poste d'étalonneuse, avait eu connaissance des motifs de la rupture par la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle précisait que l'évolution de la société ne permettait pas le maintien de l'équipe de maintenance ;

que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la rupture était présumée être dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'en tout état de cause, aucun élément n'établissait la réalité d'une telle cause sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société MAE, les difficultés économiques qui avaient entraîné une perte financière de 444 000 francs pour les exercices 1987 et 1988 et la mise en demeure du Crédit coopératif de rembourser le découvert bancaire, ne justifiaient pas la compression des effectifs du service de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que celui-ci était prononcé pour motif économique en a déduit à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement ;

qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAE, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.