Legislator Jurisprudence & Législation
92-18904 Généré par l'IA

Manufacturer's Tile Defect Liability Post-Policy Termination Insurance Coverage

Numéro de cause 92-18904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer appealed a ruling that required it to cover liability stemming from the sale of manufactured tiles with a latent defect, even though the resulting damage (due to frost susceptibility) manifested and was reported after the insurance policy had been terminated. The court upheld the appellate ruling, reasoning that because the sale of the defective tiles occurred while the policy was active, the insurer was obligated to provide coverage, and the policy clause attempting to exclude coverage when damage appears post-termination was deemed unenforceable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Manufacturer's Tile Defect Liability Post-Policy Termination Insurance Coverage: The court upheld the appellate ruling, reasoning that because the sale of the defective tiles occurred while the policy was active, the insurer was obligated to provide coverage, and the policy clause attempting to exclude coverage when damage appears post-termination was deemed unenforceable.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur défaut caché garantie en raison des défauts de la chose extinction des prestations d'assurance assurance de la valeur à neuf police d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne la Mutuelle du Mans à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public

This provision orders the civil fine imposed on the appellant.

la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs to the defendants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Guy A..., demeurant Le Bourg, Saint-Martin d'Heuille (Nièvre),

2 / de la société anonyme Tuileries d'Ingrandes, dont le siège social est "Les Tuileries", Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne),

3 / de M. Z..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Tuileries d'Ingrandes,

4 / de M. Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Tuileries d'Ingrandes, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 17 juin 1992) a constaté que des tuiles atteintes d'un vice de fabrication avaient été vendues par leur fabricant, la société Chicot, devenue la société Tuileries d'Ingrandes, à une date où la police d'assurance couvrant sa responsabilité, souscrite auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD était encore en vigueur ; qu'il en a exactement déduit que cet assureur devait sa garantie bien que le dommage causé par la gélivité des tuiles ne soit apparu et n'ait été déclaré qu'après la résiliation de la police, la clause excluant en ce cas la garantie de l'assureur devant être réputée non écrite ; qu'ainsi les moyens sont sans fondement ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du Mans à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M.

le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.