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92-16037 Généré par l'IA

Seller's Warranty Claim Against Tile Supplier Over Material Suitability

Numéro de cause 92-16037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A seller of tiles, previously held liable for premature wear to the end purchasers, appealed a decision rejecting its claim for warranty against its supplier, which had upheld the lower court's finding that the seller failed to correctly choose the material suitable for the known intended use, despite the seller arguing the material's technical specifications supported its selection and that protective measures detailed in those specifications were in place. The Supreme Court partially overturned the appellate ruling because the lower court failed to address the seller's specific arguments concerning the tile's resistance category as stated in the supplier's technical documentation, thereby violating the duty to rule on all pleaded submissions.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Warranty Claim Against Tile Supplier Over Material Suitability: The Supreme Court partially overturned the appellate ruling because the lower court failed to address the seller's specific arguments concerning the tile's resistance category as stated in the supplier's technical documentation, thereby violating the duty to rule on all pleaded submissions.

Mots-clés

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garantie du vendeur cahier des charges dette alimentaire contrat de livraison d'ouvrage obligation de réduire dommage revendication de brevet

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to justify the partial quashing (cassation) because the Court of Appeal failed to address arguments raised by the appellant regarding the suitability of the material.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to justify the partial quashing (cassation) because the Court of Appeal failed to address arguments raised by the appellant regarding the suitability of the material.

Condamne la société Industrie ceramiche Piemme, envers la société Cerbati, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article governs the imposition of costs and expenses onto the losing party (Société Industrie ceramiche Piemme) in the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cerbati, dont le siège social est à Valrose, Borgo (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Marc X...,

2 / de Mme Sylviane X..., née Luca, demeurant ensemble à Pozzi Folelli (Corse),

3 / de la société Industrie céramiche Piemme, dont le siège social est via Mirando 3 à Modena (Italie), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :

Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cerbati, de Me Choucroy, avocat de la société Industrie ceramiche Piemme, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cerbati de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre les époux X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cerbati a vendu aux époux X... du carrelage destiné à être posé sur le sol de leur maison individuelle ; que ce carrelage s'étant usé prématurément, la société Cerbati a été condamnée à réparer le préjudice subi de ce fait par les époux X... ; qu'elle a appelé en garantie son propre fournisseur, la société Industrie ceramiche Piemme (société Piemme) ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Cerbati, qui a bien obtenu de la société Piemme livraison d'un produit entrant dans la catégorie de résistance qu'elle avait retenue, n'a pas correctement fait choix de ce matériau en fonction de l'emploi auquel elle le savait destiné ; que n'ayant présenté aucune réserve à son fournisseur, cette société est présumée avoir accepté le matériau livré comme répondant à son choix et aux caractéristiques énoncées dans la notice technique au vu de laquelle elle s'est déterminée ;

Attendu qu'en retenant que la société Cerbati avait choisi un matériau inadapté à l'usage auquel il était destiné, sans répondre aux conclusions par lesquelles cette société soutenait que selon la notice technique de la société Piemme, le carrelage litigieux entrait dans la catégorie "trois points", correspondant au type de locaux pour lesquels il a été utilisé, et que les moyens propres à éviter l'apport de substances abrasives de l'extérieur, prévus par cette même notice, existaient bien en l'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Cerbati de ses demandes dirigées contre la société Industrie ceramiche Piemme, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Industrie ceramiche Piemme, envers la société Cerbati, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.