Association Appeal Inadmissible Due to Improper Signature on Cassation Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the memorandum supporting the appeal, filed against an order authorizing tax officials to conduct searches and seizures, was signed by a special power of attorney holder rather than the legal representative of the appellant association. The court reasoned that, under the relevant procedural articles, the memorandum containing the grounds for cassation must be signed by the appellant, and since this procedural requirement for a legal entity's appeal was not met, the Court was not properly seized of the invoked arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Association Appeal Inadmissible Due to Improper Signature on Cassation Memorandum: The court reasoned that, under the relevant procedural articles, the memorandum containing the grounds for cassation must be signed by the appellant, and since this procedural requirement for a legal entity's appeal was not met, the Court was not properly seized of the invoked arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision whose formal requirements (signature of the grounds of appeal) were not met, leading to the inadmissibility of the appeal.
Cited alongside Article 584 CPP as procedural rules whose requirements regarding the filing of grounds of appeal were not met.
Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association sans but lucratif Humana, ayant son siège ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 1993 par le président du tribunal de grande instance de Vienne qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité du mémoire personnel déposé au soutien du pourvoi formé par le président de l'association Humana, celui-ci portant la signature du fondé de pouvoir spécial et non du représentant légal du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;
Attendu que le mémoire déposé par la personne morale est signé du fondé de pouvoir spécial et non du représentant légal ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association sans but lucratif Humana, envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.