Association v. President of Tribunal de Grande Instance (Formality of Appeal Signature)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged an order from the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing tax inspectors to conduct searches and seizures. The Cour de Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of grounds for cassation, which must be signed by the appellant, was instead signed by a special power of attorney holder and not the legal representative of the appellant association, thereby failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Criminal Procedure for properly presenting the grounds of the appeal to the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code, les dépens; Association v. President of Tribunal de Grande Instance (Formality of Appeal Signature): The Cour de Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of grounds for cassation, which must be signed by the appellant, was instead signed by a special power of attorney holder and not the legal representative of the appellant association, thereby failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Criminal Procedure for properly presenting the grounds of the appeal to the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the article governing the required signature for the statement of grounds for appeal, the failure to comply with which leads to inadmissibility.
Cited in conjunction with Article 584 regarding the formal requirements for filing grounds, the failure to comply with which leads to inadmissibility.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association sans but lucratif Humana, ayant son siège ... (3ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendu le 20 avril 1993 par le président du tribunal de grande instance de Vienne qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité du mémoire personnel déposé au soutien du pourvoi formé par le président de l'association Humana, celui-ci portant la signature du fondé de pouvoir spécial et non du représentant légal du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;
Attendu que le mémoire déposé par la personne morale est signé du fondé de pouvoir spécial et non du représentant légal ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Humana, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.