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92-11146 Généré par l'IA

Insurance Fund Denial of Sickness Benefits Over Relapse Due to Alleged Voluntary Cessation of Work

Numéro de cause 92-11146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who suffered a work accident and later a relapse was denied daily sickness benefits by the primary health insurance fund because they had reportedly voluntarily and definitively ceased all salaried work after the consolidation date, a decision upheld by the lower court based only on the cessation of a fixed-term contract and the lack of demonstrated job search or registration with employment agencies following consolidation, despite no medically established incapacity to return to work. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to specifically determine whether the individual's cessation of work was indeed a deliberate and final decision to quit all employment, which is the sole condition under social security law that would justify denying the benefits following a relapse.

Regeste Legislator

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L.433-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale; Insurance Fund Denial of Sickness Benefits Over Relapse Due to Alleged Voluntary Cessation of Work: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to specifically determine whether the individual's cessation of work was indeed a deliberate and final decision to quit all employment, which is the sole condition under social security law that would justify denying the benefits following a relapse.

Mots-clés

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suppression des prestations d'assurance assurance d'une indemnité journalière assurance-accidents des caisses-maladie assurance facultative incapacité de travail sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.433-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale

These articles were the substantive legal basis whose application was judged flawed by the Court of Cassation, leading to the quashing of the judgment.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

This is the procedural consequence of the cassation, ordering referral back to another appellate court.

Condamne la CPAM de Roanne et la DRASS de la région Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs of the cassation procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :

1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est ...,

2 ) de la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.433-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., qui a été victime le 14 mai 1987 d'un accident du travail consolidé le 13 octobre 1988, a subi une rechute le 10 janvier 1989 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'intéressé le bénéfice des indemnités journalières pour la période postérieure au 10 janvier 1989, au motif qu'il avait volontairement et à titre définitif renoncé à toute activité salariée depuis la date de consolidation de l'accident ;

Attendu que, pour déclarer fondé le refus d'indemnisation de la caisse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X..., dont le contrat de travail à durée déterminée avait pris fin depuis le mois de novembre 1987, et qui ne justifiait d'aucune inaptitude médicalement constatée à la reprise du travail à la date de consolidation, n'établissait pas avoir recherché un emploi, ni sollicité son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cessation de travail de M. X... procédait bien, de sa part, d'une volonté délibérée de mettre fin à titre définitif à toute activité salariée, situation qui était seule de nature à l'exclure du bénéfice des indemnités journalières du régime des accidents du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la CPAM de Roanne et la DRASS de la région Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.