Legislator Jurisprudence & Législation
92-21874 Généré par l'IA

Appeal Regarding Property Lot Sale Description Accuracy

Numéro de cause 92-21874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision regarding the sale of a property lot, alleging error in the lower court's finding that a sales offer accurately described the lot's contents as detailed in the co-ownership regulations. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the sales offer sufficiently detailed the items included in Lot No. 18, and since the appellant possessed the co-ownership regulations, he had the means to verify that the premises did not fully match his rental agreement, particularly as an accessory garden was separately leased, thus legally justifying the ruling.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Property Lot Sale Description Accuracy: The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the sales offer sufficiently detailed the items included in Lot No. 18, and since the appellant possessed the co-ownership regulations, he had the means to verify that the premises did not fully match his rental agreement, particularly as an accessory garden was separately leased, thus legally justifying the ruling.

Mots-clés

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chose louée droit foncier procédure d'estimation vente copropriété bien réservé

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Bertrand Y... et compagnie, SNC, dont le siège est à Paris (17e), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de Mme Jocelyne X... divorcée Y..., demeurant précédemment à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ... d'Olt (Aveyron), Moulin de Vernet, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturer la lettre du 16 mars 1985, que cette offre de vente comportait l'indication complète, détaillée et exacte des biens offerts à la vente composant le lot n° 18 du règlement de copropriété, et que M. Z..., étant en possession de ce règlement comme cela résultait de sa demande en date du 11 avril 1985, était en mesure de vérifier que ces biens ne correspondaient pas intégralement à ceux visés dans son engagement de location, le jardin qui faisait l'objet d'une location distincte n'étant pas l'accessoire du local, la cour d'appel a répondu aux conclusions et a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à payer à Mme X... divorcée Y..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., envers Mme X... divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.