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91-21522 Généré par l'IA

Asset Transfer Authorization Dispute Appeal Dismissal

Numéro de cause 91-21522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute concerning a request for authorization to transfer a business asset, which was rejected by the lower court, leading to an appeal. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified its decision by sovereignly determining that the refusal to authorize the transfer of the business asset was not legally warranted.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asset Transfer Authorization Dispute Appeal Dismissal: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified its decision by sovereignly determining that the refusal to authorize the transfer of the business asset was not legally warranted.

Mots-clés

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transfert de patrimoine décision motivée autorisation de procéder objet du litige décision préjudicielle attaquable licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile n° 87/14735), au profit :

1 / de Mme Danièle Z..., épouse A..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,

2 / de Mme Hélène Y..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Blason, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 320 du 18 juin 1991 ayant été rejeté par décision de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le refus d'autoriser la cession du fonds n'était pas justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.